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31/01/2014 | FRANCE | N°13PA03430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 janvier 2014, 13PA03430


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301106 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de faire droit, d'une part, à sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du

19 décembre 2011 par lequel celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un d

lai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, à sa demande...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301106 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de faire droit, d'une part, à sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du

19 décembre 2011 par lequel celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen né le 16 septembre 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 juin 2008, a sollicité le 18 juin 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 19 décembre 2011, le préfet de police lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un courrier du 19 septembre 2012, reçu le

21 septembre suivant, M. A...a sollicité du préfet de police l'abrogation de cet arrêté, en faisant valoir des éléments de fait nouveaux tenant à son état de santé, ainsi que la délivrance, en conséquence, d'un titre de séjour ; que des décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées du silence gardé par l'autorité préfectorale ; que M. A...relève appel du jugement en date du

1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ - infligent une sanction ;/ - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;/ - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;/ -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;/ - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;/ - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement " ;

3. Considérant qu'un refus d'abrogation d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne relève d'aucune des catégories de décisions qui, en vertu des dispositions précitées de la loi du

11 juillet 1979, doivent être motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de sévices qu'il a subis en prison dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 décembre 2011 était fondé sur le motif que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance par le préfet de police que, saisi de nouveaux documents présentés par M.A..., le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a maintenu que son séjour n'était pas médicalement justifié ; que les certificats médicaux nouveaux produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu d'abroger la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes du courrier en date du

27 novembre 2012, reçu le 29 novembre suivant par les services de la préfecture de police, que M. A...ait sollicité les motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de lui délivrer un titre de séjour au regard des éléments nouveaux dont l'intéressé fait état ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, que son père est décédé, que sa mère et son frère résident au Sénégal et sa soeur en Gambie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA03430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03430
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-31;13pa03430 ?
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