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31/01/2014 | FRANCE | N°12PA02073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 janvier 2014, 12PA02073


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201434 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de P

aris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201434 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 25 décembre 1976, entré en France en mars 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 30 septembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 5 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 5 janvier 2012 attaqué ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, au titre de l'année 2002, composées de documents médicaux de janvier et d'octobre à décembre 2002, d'une attestation d'aide médicale d'Etat en date du 23 octobre 2002 et d'une facture d'un magasin de téléphonie, ne suffisent pas à établir qu'il résidait en France de manière habituelle au cours de l'année en cause ; que, par suite, M.B..., qui n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cas de saisine de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code, dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en se prévalant de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'un tel fondement, qui n'a pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne correspond à aucune des hypothèses auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 312-2 précité ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure que le préfet de police aurait commis en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour est inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir qu'il a noué des liens sur le territoire français, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 5 janvier 2012 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02073
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-31;12pa02073 ?
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