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30/01/2014 | FRANCE | N°13PA03569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 janvier 2014, 13PA03569


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304459/12 du 7 juin 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val d'Oise du 4 juin 2013 décidant, d'une part, sa reconduite à la frontière en fixant le pays de renvoi, sans délai de départ volontaire, et, d'autre part, son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexami...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304459/12 du 7 juin 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val d'Oise du 4 juin 2013 décidant, d'une part, sa reconduite à la frontière en fixant le pays de renvoi, sans délai de départ volontaire, et, d'autre part, son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 16 mai 1983, dépourvu de titre de séjour, a été interpellé le 3 juin 2013 en situation de travail non autorisé, et placé en garde à vue ; que le préfet du Val d'Oise a alors pris à son encontre, le 4 juin 2013, un arrêté portant reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention administrative ; que M. A... relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun du 7 juin 2013 ayant rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés ;

En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 juin 2013 ordonnant la reconduite à la frontière de M.A..., qui vise les textes qu'il applique et mentionne notamment que l'intéressé, interpellé en situation irrégulière et travaillant sans autorisation, est père d'un enfant né en France et de deux autres enfants restés au Cameroun, est, contrairement à ce que soutient M. A..., suffisamment motivé en droit et en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que M.A..., qui ne conteste plus, devant la Cour, que l'arrêté portant reconduite à la frontière n'aurait pu légalement intervenir sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que cet arrêté est intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient, sans produire aucun élément probant pour l'établir, qu'il réside en France depuis 6 années après y être entré irrégulièrement et qu'il y est parfaitement intégré socialement et professionnellement ; qu'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né en France, le 16 avril 2013, qu'il a reconnu le 10 mai 2013, aux termes d'un acte de reconnaissance versé au dossier ; qu'il ne soutient toutefois pas sérieusement vivre maritalement avec la mère de cet enfant et celui-ci, ses diverses adresses déclarées étant d'ailleurs différentes de celle de la mère, et n'établit pas participer effectivement à l'entretien de l'enfant, en se bornant à produire une attestation en ce sens, dépourvue de toute pièce de nature à la corroborer ; qu'il ne soutient nullement être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté, deux autres enfants mineurs ; que dans ces conditions, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A...à destination du pays dont il a la nationalité n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne peut être regardé comme entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, ou comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. Considérant, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, que la mesure de reconduite à la frontière a été prise en application des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle mesure ne figure pas au nombre des décisions d'éloignement pouvant être assorties d'un délai de départ volontaire ; qu'aucun des deux arrêtés contestés ne comporte d'ailleurs une telle décision ; qu'ainsi, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à relever appel du jugement précité en tant qu'il constate que ne peuvent qu'être rejetées des conclusions dirigées contre une décision inexistante ;

En ce qui concerne l'arrêté portant placement en rétention administrative :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...soutient en tout état de cause en vain que l'arrêté portant placement en rétention administrative est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté prescrivant à son encontre une " obligation de quitter le territoire français " ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;

8. Considérant qu'au sens et pour l'application de ces dispositions, la notion de garanties de représentation effectives, suffisantes pour prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;

9. Considérant, en l'espèce, que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...était en possession d'un passeport camerounais en cours de validité, dont il n'avait pas fait état à la date de son interpellation, il n'établit pas, par la simple production d'une attestation d'hébergement d'un tiers, faisant état d'une adresse différente de celle qu'il avait déclarée lors de son audition en garde à vue, qu'il dispose d'une résidence stable, et par suite, eu égard à l'absence de toute vie familiale établie en France, qu'il présentait des garanties de représentation effectives, à la date de l'arrêté le plaçant en rétention ; qu'ainsi, en l'absence de perspective raisonnable d'exécution de son arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Val d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-1, L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de placer M. A...en rétention ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA03569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03569
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : PIRALIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-30;13pa03569 ?
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