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30/01/2014 | FRANCE | N°13PA02980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 janvier 2014, 13PA02980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 12 août 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300692/12-1 du 7 juin 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dé

livrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 12 août 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300692/12-1 du 7 juin 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 25 février 1970, relève appel de l'ordonnance du 7 juin 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. B... avait, dans sa demande, expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire, qui n'avait pas été produit à la date de l'ordonnance attaquée ; que dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Paris n'a pu légalement, en l'absence de mise en demeure de produire dans un délai déterminé le mémoire complémentaire annoncé, rejeter cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée comme irrégulière ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ;

4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait dont il fait application, est suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-14-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, invoquée par M.B..., qu'il n'aurait pas encore été condamné pour les faits de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titre de travail, qui avaient conduit le préfet de police à lui retirer sa carte de résident par une décision du 10 juin 2010 dont le caractère définitif n'est pas sérieusement contesté, n'est pas en l'espèce de nature, y compris au regard du principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... avait demandé la délivrance d'une nouvelle carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 314-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ;

8. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M.B..., qui a été titulaire d'une carte de résident valable à compter du 29 juin 2000, retirée par la décision précitée du 10 juin 2010 pour le motif indiqué ci-dessus, produit de nombreuses pièces à l'effet d'établir qu'il vit en France depuis l'année 1989 et qu'il a exercé sur de nombreuses périodes un travail rémunéré et déclaré, pour plusieurs employeurs, il ne présente aucun élément relatif à l'existence d'une vie familiale effectivement installée en France ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi qu'en refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident, le préfet de police aurait porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par cette décision, et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1300692/12-1 du 7 juin 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...au Tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'il présente devant la Cour sont rejetées.

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N° 13PA02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02980
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LE MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-30;13pa02980 ?
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