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30/01/2014 | FRANCE | N°13PA02977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 janvier 2014, 13PA02977


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M.B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303611 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour ;

4°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M.B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303611 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 15 août 1988, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité en novembre 2012 le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 3 novembre 2011 sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 21 février 2013, le préfet de police, au vu de l'avis émis le 20 décembre 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a opposé un refus à cette demande et obligé l'intéressé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

3. Considérant que M. B...ne conteste pas l'exactitude de l'arrêté attaqué du préfet de police en tant que celui-ci, au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant, s'il soutient qu'il ne pourrait pas avoir d'accès effectif dans son pays d'origine, pour des raisons financières, à la prise en charge médicale que son état nécessite, il ne précise pas la nature et la gravité de la pathologie dont il est atteint, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par le Docteur Boukris le 20 septembre 2012, ou des analyses médicales datées du 30 août 2012, et par suite, en tout état de cause, n'apporte pas d'éléments utiles à l'appui de cette allégation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille en France, et ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses quatre frères ; qu'il ne se prévaut par ailleurs d'aucune relation sociale, amicale ou personnelle particulière en France, ne précise pas ses moyens d'existence et ses conditions de vie et ne présente aucun élément probant tendant à établir qu'eu égard à la durée de son séjour en France, il devrait être regardé comme inséré dans la société française ; que dans ces conditions, l'arrêté du 21 février 2013 n'a pu porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivi, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 février 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02977
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-30;13pa02977 ?
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