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23/01/2014 | FRANCE | N°13PA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 janvier 2014, 13PA02178


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102814/3 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102814/3 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les observations de Me Gilles, avocat de M.D... ;

1. Considérant que M.D..., né le 24 décembre 1965 et de nationalité camerounaise, entré en France, selon ses déclarations, le 5 juin 1999, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par une décision implicite du 8 février 2011 née du silence gardé par l'administration durant quatre mois, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. D...relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que pour contester la légalité de la décision litigieuse, M.D..., né en 1965, fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 5 juin 1999 sous couvert d'un visa Schengen " court séjour ", que sa mère ainsi que quatre de ses frères et soeurs ont la nationalité française et que deux autres de ses frères résident en France et sont titulaires d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.D..., célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français ; que le requérant ne produit en outre aucun élément suffisamment probant de nature à établir son intégration dans la société française ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02178
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : FELENBOK.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;13pa02178 ?
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