Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 14 juin 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1222203/3-2 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 3 décembre 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien à MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 6-5 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, entrée en France le 8 novembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 3 décembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que par un jugement du 17 avril 2013 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en
France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis son entrée sur le territoire français en 2003, que ses attaches se situent exclusivement en France auprès de son père, entré sur le territoire français en 1963 et réintégré dans la nationalité française en 2012, et de sa mère et de son frère, entrés en France par le biais du regroupement familial en 2010 ; que, toutefois, Mme A...n'établit pas résider en France habituellement depuis 2003 et notamment en 2005 dès lors qu'elle se borne à produire pour cette année une attestation d'inscription à des cours d'apprentissage de français au sein d'une association " pour l'année 2004 - 2005 " ainsi qu'une ordonnance médicale manuscrite datant du 21 février où son nom n'est pas mentionné ; qu'elle ne justifie pas l'intégration dont elle se prévaut ; que Mme A...est célibataire et sans charge de famille en France ; que, si elle se prévaut de la présence de son père sur le territoire, elle a vécu séparée de ce dernier durant plusieurs années ; qu'ainsi qu'elle le reconnait, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses grands-parents ainsi que ses oncles et ses tantes ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle a régulièrement suivi des cours de français, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté préfectoral n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du préfet de police du 3 décembre 2012 ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00955 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2012, le préfet de police a donné à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est, en outre, pas établi par Mme A...que le préfet de police n'était pas absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, mentionne notamment que Mme A...est célibataire et que la circonstance que ses parents et son frère vivent en France ne lui ouvre aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'elle précise que l'intéressée n'atteste pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que la décision, qui énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les exigences de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que, comme il a déjà été dit, Mme A...est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine ; qu'elle ne démontre pas une particulière insertion en France ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour prononcée à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
12. Considérant, enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 décembre 2012 et qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 avril 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 13PA01944