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23/01/2014 | FRANCE | N°13PA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 janvier 2014, 13PA00999


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), dont le siège est 120 rue Réaumur à Paris (75002), par la Selas Cayol Cahen et associés ; le CNOMK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1206221/3-2 du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M.A..., sa décision en date du 29 mars 2012 déclarant ce dernier démissionnaire d'office de ses fonctions au CNOMK et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), dont le siège est 120 rue Réaumur à Paris (75002), par la Selas Cayol Cahen et associés ; le CNOMK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1206221/3-2 du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M.A..., sa décision en date du 29 mars 2012 déclarant ce dernier démissionnaire d'office de ses fonctions au CNOMK et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour le CNOMK par la Selas Cayol-Cahen et associés ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2006-270 du 7 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Cayol, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et celles de Me Poujade, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...a été élu membre titulaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) en juillet 2006 ; qu'il a été élu membre suppléant de ce conseil en juin 2011 ; que par décision du 29 mars 2012, le président du CNOMK l'a déclaré démissionnaire d'office au motif que la sanction d'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux, prononcée à son encontre par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins le 10 avril 2000, le privait du droit de faire partie des instances de l'ordre ; que par jugement du 30 janvier 2013 dont le CNOMK interjette appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 29 mars 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-5-1 du code de la sécurité sociale : " Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes (...) et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers " ; qu'aux termes de l'article L. 145-5-2 de ce code : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (...) sont : (...) 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ; " ; qu'aux termes de l'article L. 145-5-3 de ce code : " Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif. (...) " ;

3. Considérant que la décision litigieuse est fondée sur les dispositions des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 145-8 du même code ; que ces dispositions prévoient notamment que la sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux entraîne la privation du droit de faire partie des instances de l'ordre à titre définitif ; que dans son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a cependant considéré que les inéligibilités aux instances de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes étaient désormais exclusivement régies par les dispositions de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale et que les dispositions de l'article L. 145-2-1 du même code, relatives à l'éligibilité aux ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, étaient dès lors devenues inapplicables ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, le décret d'application des articles L. 145-5-1 à L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, qui définit notamment l'organisation de la section des assurances sociales du CNOMK, chargée de prononcer, en appel, les sanctions professionnelles entraînant la privation du droit de faire partie des instances de l'ordre, n'avait pas encore été édicté ; que ces dispositions législatives ne sont ainsi entrées en vigueur que le 1er septembre 2013, en application de l'article 6 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 qui les met en oeuvre ; que si le décret n° 2007-313 du 6 mars 2007 a introduit une référence, au sein de l'article R. 4321-35 du code de la santé publique, relatif à l'éligibilité aux conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, cette modification n'a, dès lors, pu entrer en vigueur qu'à compter de cette même date du 1er septembre 2013 ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé que ces dispositions étaient en l'espèce applicables ;

4. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique : " Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé. " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes des dispositions précitées, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du code de la santé publique, qu'un conseiller ordinal ne peut être réputé démissionnaire d'office qu'en raison de la survenue, postérieurement aux élections aux instances de l'ordre, d'une cause d'inéligibilité ; qu'en l'espèce, la décision litigieuse retient que M. A...avait fait l'objet, le 10 avril 2000, d'une sanction d'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux ; que le président du CNOMK ne pouvait dès lors, pour le déclarer démissionnaire d'office, se fonder sur ce motif, à supposer même qu'il n'en ait eu connaissance, comme il l'allègue sans, du reste, l'établir, que postérieurement aux élections aux instances de l'ordre ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que CNOMK n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNOMK le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est rejetée.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 13PA00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00999
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : CAYOL-CAHEN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;13pa00999 ?
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