Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. C... D...A..., demeurant..., par Me La Burthe ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807075/1 du 15 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler les trois titres de créance d'un montant de 15 525,96 euros, de 2 331,98 euros et de 504,88 euros émis par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
3°) à défaut de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser les sommes de 18 300 euros et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me La Burthe avocat de M. A... et de Me Tsouderos, avocat de l'AP-HP ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été victime en mars 2005 d'une syncope révélant une pathologie sévère de la valve aortique ; qu'il a d'abord été hospitalisé à l'hôpital Saint-Simon à Paris, qui a préconisé une intervention chirurgicale en urgence qu'il n'était pas en mesure de pratiquer ; que, le 13 mars 2005, M. A...a été transféré au centre hospitalier universitaire Henri Mondor en vue d'une opération ; qu'après avoir été immédiatement admis au bloc opératoire avant qu'un complément de bilan préopératoire ne soit décidé, il a été placé dans un service d'attente dès le 14 mars 2005 ; que l'opération a eu lieu le 22 mars 2005 ; que le service comptable de l'établissement hospitalier dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a ensuite adressé une facture d'un montant de 17 857,94 euros, le plafond de 30 000 euros pour lequel il avait souscrit une assurance ayant été dépassé ; que M. A...demande notamment à la Cour d'annuler les titres de créance émis pour recouvrer cette somme et à titre subsidiaire de condamner l'AP-HP à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ;
2. Considérant que M. A...fait valoir que l'opération qu'il a subie a été reportée à plusieurs reprises alors même que sa pathologie nécessitait une intervention en urgence ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'intéressé a été admis au centre hospitalier universitaire Henri Mondor le 13 mars 2005 au soir et qu'il a subi les 14 et 15 mars 2005 différents examens préopératoires, reconnus nécessaires par l'expert, l'intervention étant programmée pour le 17 mars 2005 ; que, toutefois, le 17 mars a eu lieu la consultation d'anesthésie, l'intervention étant décalée au vendredi, puis reportée au lundi, puis au mardi 22 mars 2005 ; que bien qu'aucun tableau opératoire n'ait été produit dans le cadre de l'expertise permettant d'en expliquer les raisons, il ne résulte pas de l'instruction que ce report, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas porté atteinte à la sécurité du patient, soit constitutif d'un défaut d'organisation du service ; que, dès lors, M. A...n'est fondé ni à demander l'annulation des titres de créance émis afin de couvrir les frais d'hospitalisation restant à sa charge, ni à soutenir que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée du fait du retard mis dans son intervention ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 13PA00935