Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la société Caprofem, dont le siège est au 109-125 rue de Paris à Bobigny Cedex (93013), par la Selarl Doré Meyrier associés ; la société Caprofem demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0900567/2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Union générale des achats publics (UGAP) à lui verser la somme de 158 464,56 euros au titre de la régularisation de l'éco participation réalisable sur l'ensemble des achats réalisés depuis le 15 novembre 2006 ainsi que les intérêts moratoires y afférents ;
2°) de condamner l'UGAP à lui verser la somme de 158 464,56 euros ;
3°) de condamner l'UGAP au paiement des intérêts, à compter du 17 novembre 2008 pour la somme de 130 236,72 euros, à compter du 11 décembre 2008 pour la somme de 19 197,71 euros et à compter du 20 janvier 2009 pour la somme de 9 030,13 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'UGAP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n°2002/96/CE du 27 janvier 2003 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
Vu le décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Symchowicz, avocat de l'UGAP ;
1. Considérant que l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) a conclu avec la société Caprofem quatre marchés à bons de commande portant sur la fourniture de divers articles électro-ménagers ; que le marché n° 413.011 a ainsi été notifié le 26 juillet 2006 et exécuté de cette date au 31 juillet 2009 ; que le marché n° 413.030 a été notifié le 18 septembre 2006 et exécuté de cette date au 17 septembre 2012 ; que le marché n° 413.031 a été notifié le 12 février 2007 et exécuté de cette date au 31 janvier 2011 ; que le marché n° 413.032 a été notifié le 18 septembre 2006 et exécuté de cette date au 17 septembre 2010 ; que le 15 novembre 2006, la société Caprofem a émis des factures faisant apparaître, en sus du prix contractuellement prévu, le montant de l'éco-participation dont la société devait s'acquitter auprès de ses propres fournisseurs ; qu'estimant qu'elle n'était pas assujettie à l'éco-participation compte tenu de son statut, l'UGAP a alors refusé le règlement de la somme qui lui était réclamée à ce titre ; que par courriel en date du 24 novembre 2006, la société Caprofem a alors accepté de présenter à l'UGAP une facturation sans éco-participation, dans l'attente de la résolution du différend ; que par des courriers en dates des 12 septembre et 24 octobre 2008, l'UGAP a réitéré son refus de prendre en charge l'éco-participation ; que par lettre notifiée le 17 novembre 2008, la société Caprofem a mis l'UGAP en demeure de lui régler la somme de 130 236,72 euros TTC, correspondant au montant de l'éco participation due sur l'ensemble des ventes intervenues pour la période du 15 novembre 2006 au 31 août 2008 ainsi que la somme de 17 772,65 euros TTC, correspondant au montant de l'éco-participation pour les ventes effectuées pendant la période allant du 1er septembre 2008 au 5 novembre 2008 ; que, par courrier en date du 11 décembre 2008, elle a réitéré ses demandes et demandé en outre le paiement des intérêts de droit ; que, le 13 janvier 2009, l'UGAP a confirmé son refus de payer ces sommes ; que par courrier en date du 20 janvier 2009, la société Caprofem a récapitulé l'ensemble des sommes qu'elle estime dues au titre de l'éco participation, dont le montant global a été porté à 158 464,56 euros, avec intérêts de droit ; qu'en l'absence de réponse favorable de l'UGAP, la société Caprofem a introduit le 23 janvier 2009 une requête devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser cette somme ; que par jugement du 16 mai 2012 dont elle interjette appel, le tribunal a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions indemnitaires de la société Caprofem :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8.2. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : " La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant. " ; qu'aux termes de l'article 8.3. de ce document : " En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Caprofem a initialement présenté à l'UGAP des factures incluant le montant de l'éco-participation ; que devant le refus de l'établissement de s'acquitter de ces sommes, même à titre provisoire, la société Caprofem, tout en rappelant expressément sa position sur le paiement de l'éco-participation, a finalement dû accepter, le 24 novembre 2006, de présenter des factures n'incluant pas le montant de cette contribution, dans l'attente d'un éclairage des pouvoirs publics sur le droit applicable en la matière ; que la société requérante n'avait ainsi nullement entendu renoncer à obtenir le règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues à ce titre ; qu'il ne saurait ainsi être sérieusement soutenu qu'elle devrait être réputée avoir accepté, en application des stipulations précitées de l'article 8.2. du CCAG, les montants des factures excluant l'éco-participation ; que l'absence de mention de la contribution sur les factures émises par la société à compter du 24 novembre 2006 ne faisait ainsi pas obstacle à ce qu'elle en sollicite ultérieurement le remboursement ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 543-173 du code de l'environnement : " Pour l'application du présent décret : - sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ; - sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les autres déchets d'équipements électriques et électroniques. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les équipements concernés par le présent litige sont similaires par leur nature à ceux des ménages et sont vendus dans un circuit de distribution qui peut s'adresser aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels et qui présente donc un caractère mixte ; que la circonstance que l'UGAP et ses usagers sont des " clients professionnels " de la société requérante est ainsi sans incidence ; que par suite, la société Caprofem est fondée à soutenir que les dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers sont applicables aux marchés litigieux ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. (...) Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets. L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les producteurs de déchets électriques et électroniques ménagers sont tenus de pourvoir ou de contribuer à leur collecte, à leur enlèvement et à leur traitement, soit en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits, soit en mettant en place collectivement des éco-organismes ; que si la contribution financière versée supportée par les producteurs et répercutée à l'identique jusqu'au consommateur final ne constitue pas un prélèvement fiscal, elle représente cependant une charge obligatoire, qui augmente le prix des produits ; qu'eu égard aux caractéristiques de cette contribution et à la circonstance que la charge intégrale en incombe nécessairement au consommateur final, les dispositions de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement sont applicables aux marchés en cours à la date de leur entrée en vigueur ; que par suite, la société Caprofem était fondée à répercuter le montant de cette contribution versé à ses fournisseurs dans les factures émises à compter du 15 novembre 2006 au titre des marchés litigieux ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 7.1. du cahier ces clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : " Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison. " ; qu'aux termes de l'article 5.1.1 des CCAP applicables aux marchés litigieux : " Les prix des matériels objet du présent marché, indiqués en annexe C de l'acte d'engagement, sont exprimés hors taxes (H.T.), en dérogation à l'article 7.1. du CCAG-FCS. " ;
9. Considérant que lors des procédures d'appel d'offres afférentes aux marchés litigieux, le montant précis de la contribution prévue par l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui doit, ainsi qu'il a été dit, être répercuté à l'identique sur le consommateur final, ne pouvait être encore déterminé ; que les offres présentées par les différentes entreprises candidates, et notamment par la société Caprofem, ne pouvaient donc inclure le montant de l'éco-participation dans le prix de leurs produits ; que l'UGAP ne pouvait dès lors ignorer que les offres présentées n'incluaient pas ce montant ; qu'en demandant à compter du 15 novembre 2006 à l'UGAP la prise en charge des sommes dont elle s'était acquittée au titre de cette contribution, la société Caprofem n'a donc pas méconnu les stipulations précitées, ni, en tout état de cause, remis en cause les conditions de concurrence initiale lors de la procédure d'appel d'offres ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché n° 413.011 : " Les prix du présent marché sont ajustables par référence au tarif public du constructeur et/ou titulaire. A cet effet, le titulaire s'engage à déposer à chaque modification du tarif initial, pendant toute la durée du marché, un exemplaire du nouveau tarif. L'ajustement s'opère en hausse comme en baisse. L'ajustement s'effectue par application des remises prévues à l'article Prix ci-dessus au nouveau tarif des matériels. " (...) " Les prix déposés lors de l'appel d'offres ne sont susceptibles de faire l'objet d'une variation en hausse qu'à chaque date anniversaire du marché. (..) La demande d'ajustement doit être formulée par le titulaire, sous peine de forclusion, au minimum 30 jours avant chaque date anniversaire du marché et par tout moyen permettant de lui donner date certaine. (...) En cas d'acceptation, les nouveaux prix s'appliquent à toute commande émise à compter de la date d'anniversaire du marché." ; qu'aux termes de l'article 6 du CCAP applicable aux marchés n° 413.030, 413.031 et 413.032 : " Les prix des matériels, objet du présent marché, sont ajustables par référence au tarif public du titulaire (tarif valable pour l'ensemble de sa clientèle dans les conditions mentionnées ci-dessous). L'ajustement s'opère en hausse comme en baisse aux 1er février 2008 et 1er février 2009 (...). Le titulaire adresse par lettre recommandée avec avis de réception postal, ou dépôt contre récépissé, et au minimum avant le 31 octobre de chaque année, sous peine de forclusion, le nouveau tarif, pour les articles concernés, en un exemplaire à l'UGAP (...). Les nouveaux prix, dûment ajustés, entrent en vigueur à compter de la date d'ajustement susvisée. Ils s'appliquent aux commandes émises à compter de leur entrée en vigueur " ;
11. Considérant que le montant de l'éco-participation devant être nécessairement répercuté à l'identique sur le consommateur final en application de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, la procédure d'ajustement des prix par référence au tarif public du titulaire du marché prévue par les stipulations précitées des CCAP des marchés litigieux, qui ne permettait d'ailleurs pas à la société requérante d'être remboursée de l'ensemble des sommes dont elle s'était elle-même acquittée à ce titre, était en l'espèce inapplicable ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Caprofem justifie, par la production notamment du document intitulé " barème des éco-participations ", des montants dont elle s'est acquittée au titre de la contribution prévue par l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement ;
13. Considérant que la société Caprofem est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées contre l'UGAP ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UGAP doit être condamnée à verser à la société Caprofem la somme de 158 464,56 euros ;
Sur les intérêts moratoires :
15. Considérant que la société requérante est également fondée à réclamer à l'UGAP le paiement des intérêts moratoires ; qu'il n'est pas contesté que ces intérêts courent à compter du 17 novembre 2008 pour la somme de 130 236,72 euros, à compter du 11 décembre 2008 pour la somme de 19 197,71 euros et à compter du 20 janvier 2009 pour la somme de 9 030,13 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UGAP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Caprofem et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande l'UGAP au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°0900567/2 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'UGAP est condamnée à verser à la société Caprofem la somme de 158 464,56 euros, avec intérêts moratoires à compter du 17 novembre 2008 pour la somme de 130 236,72 euros, à compter du 11 décembre 2008 pour la somme de 19 197,71 euros et à compter du 20 janvier 2009 pour la somme de 9 030,13 euros .
Article 3 : L'UGAP versera à la société Caprofem une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'UGAP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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