La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2014 | FRANCE | N°12PA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 janvier 2014, 12PA00823


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2012, présentée par M. B... A...F..., demeurant..., et régularisée le 24 février 2012, par son avocat, MeE... ; M. A... F...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111103 du 25 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ;

2

°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2012, présentée par M. B... A...F..., demeurant..., et régularisée le 24 février 2012, par son avocat, MeE... ; M. A... F...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111103 du 25 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...F..., ressortissant égyptien né le 3 août 1975, a sollicité le 2 mars 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 23 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...F...relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) 7º) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, le requérant a notamment invoqué à l'encontre des décisions du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que ce moyen n'était ni inopérant ni assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ni dépourvu de toute précision ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 5° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2012 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... F...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2011-00258 du 19 avril 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 avril 2011, le préfet de police a donné à M. C...D..., attaché d'administration principal de l'intérieur et de l'outre mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour, prise sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort notamment de la motivation de cette décision et de ses termes mêmes, que, contrairement à ce que soutient M. A...F..., le préfet de police a procédé à l'examen particulier de sa situation avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, sans se sentir lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...F...fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis en cause, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait sollicité la production d'un tel avis avant l'édiction de la décision du 23 mai 2011 ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe juridique que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, devrait être " indépendant " par rapport au préfet ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant ;

10. Considérant, en sixième lieu, que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, en l'absence de disposition expresse en ce sens ; que M. A...F..., qui a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, ni soutenir que le préfet devait, sur le fondement de ces dispositions, saisir la commission du titre de séjour ;

11. Considérant, en dernier lieu, que M. A...F..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a fixé en France depuis plus de dix ans ses attaches familiales et privées ; que toutefois, ses allégations ne sont pas corroborées par des éléments suffisamment probants ; qu'il avait d'ailleurs déclaré, lors du dépôt de sa demande en préfecture, être entré en France le 7 avril 2009 ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

12. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... F...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.. " ;

14. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...F...sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 13 avril 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel a relevé que " si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine" ; qu'en se bornant à faire valoir la gravité de son état de santé, le requérant n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions susmentionnées ;

15. Considérant, enfin, que M. A...F..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a fixé en France depuis plus de dix ans ses attaches familiales et privées ; que toutefois, ses allégations ne sont pas corroborées par des éléments suffisamment probants ; qu'il avait d'ailleurs déclaré, lors du dépôt de sa demande en préfecture, être entré en France le 7avril 2009 ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...F...est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 10PA03855

2

N° 12PA00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00823
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;12pa00823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award