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22/01/2014 | FRANCE | N°13PA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 13PA00494


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Trois Soleils, dont le siège est 100 rue Petit à Paris (75019), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; la SARL Trois Soleils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113525/2-3 du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ;

2°) de prononcer la d

charge sollicitée ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Trois Soleils, dont le siège est 100 rue Petit à Paris (75019), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; la SARL Trois Soleils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113525/2-3 du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me B..., pour la société Trois Soleils ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification, portant sur la période allant du

1er septembre 2004 au 31 août 2008, de la comptabilité de la société Trois Soleils, dont l'activité consiste dans la location et la vente de camping-cars, l'administration a rectifié les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette société au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que la société Trois Soleils a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les suppléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de ces trois années ; qu'après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours de première instance par l'administration, le tribunal a, par le jugement n° 1113525/2-3 du 6 décembre 2012, refusé d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Trois Soleils restait assujettie au titre des années 2007 à 2009 ; que cette dernière relève donc, dans cette mesure, appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre tous les arguments développés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont répondu de façon suffisamment motivée à ceux-ci ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement invoquer l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens ; qu'enfin, la circonstance que les premiers juges auraient, selon la société requérante, considéré les camping-cars à l'origine des redressements fiscaux litigieux comme des immobilisations tout en relevant la faible durée de leur location précédant leur cession, n'est pas constitutive d'une contrariété de motifs entachant la régularité de la décision rendue par le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant que l'administration a rectifié les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société Trois Soleils en y intégrant, au titre des immobilisations, les véhicules de type camping-cars détenus par la société et que cette dernière avait considérés comme des éléments de son stock ; que la société Trois Soleils conteste cette requalification opérée par l'administration ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en cause : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code dans sa version alors applicable :

" La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable pendant la période de référence susmentionnée et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

5. Considérant que la société Trois Soleils, filiale du groupe Trigano, a conclu des contrats avec plusieurs entreprises dénommées " stations ", exploitants de fonds de commerce de vente de camping-cars, afin de louer entre le 15 mars et le 15 septembre de chaque année à la clientèle desdites " stations " et, le cas échéant, de vendre d'occasion aux clients de ces " stations " des camping-cars qu'elle avait achetés neufs au cours du premier trimestre de l'année auprès de la société Trigano ; que, selon les termes du contrat passé entre la société Trois Soleils et les entreprises dites " stations ", si les véhicules loués par la clientèle de la " station " pour de courtes périodes à compter du 15 mars de l'année n'ont pas trouvé acquéreur avant le 15 septembre de cette même année, la société dite " station " est tenue de procéder elle-même, au plus tard à cette date du 15 septembre, au rachat à la société Trois Soleils desdits camping-cars comme véhicules d'occasion ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la société Trois Soleils exerce, conformément à son objet social, une activité de location de courte durée ; qu'une telle activité professionnelle doit, dès lors, être regardée comme revêtant un caractère habituel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, nonobstant les circonstances que la société ne mette en location ses camping-cars que six mois par an et que les prestations de location ne représentent pour les exercices clos les 31 août 2006 et 2007, périodes de référence pour la taxe professionnelle 2008 et 2009, que respectivement 42 % et 55 % du chiffre d'affaires de la société ;

7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que les camping-cars qui figuraient à l'actif de la société Trois Soleils les 31 août 2005, 2006 et 2007, dates de clôture des exercices de la société et termes de la période de référence pour le calcul respectivement de la taxe professionnelle 2007, 2008 et 2009, ont été acquis, au cours de chaque exercice concerné, à compter du mois de janvier de cet exercice et ont été cédés au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant commençant le 1er septembre ; qu'ainsi, ces biens ne pouvaient être regardés comme des éléments durables d'exploitation entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle respectivement des années 2007, 2008 et 2009, dès lors qu'aux termes de chacune des périodes de référence correspondantes, la société ne détenait ces véhicules que depuis quelques mois et que ceux-étaient destinés, conformément aux stipulations du contrat susmentionné, à être revendus d'occasion au plus tard le 15 septembre suivant le terme de la période de référence, soit moins d'un an après avoir été acquis neufs par la société Trois Soleils en vue de leur location pour de courtes durées ; qu'il suit de là que la société Trois Soleils est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que ces véhicules constituaient, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, des immobilisations corporelles dont elle avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant chacun des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, périodes de référence pour la taxe professionnelle due au titre respectivement des années 2007, 2008 et 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Trois Soleils est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement et la décharge des impositions litigieuses restant à sa charge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Trois Soleils d'une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par celle-ci en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Trois Soleils tendant à ce que la somme accordée par le tribunal administratif sur le fondement de cet article au titre des frais de première instance soit portée de 1 000 à 2 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Trois Soleils est déchargée des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge pour les montants de 25 364 euros, 24 009 euros et 26 129 euros à raison de son établissement sis à Ittenheim, au titre respectivement des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : La société Trois Soleils est déchargée des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge pour les montants de 2 257 euros, 2 615 euros et 2 453 euros à raison de son établissement sis à Paris, au titre respectivement des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement n° 1113525/2-3 du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à la société Trois Soleils une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00494
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;13pa00494 ?
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