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21/01/2014 | FRANCE | N°13PA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 janvier 2014, 13PA00753


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209369/9 du 10 novembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 novembre 2012 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 novembre 2012 en tant qu'il l

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209369/9 du 10 novembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 novembre 2012 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 novembre 2012 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que par arrêté en date du 6 novembre 2012, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation de quitter le territoire français à M. A...en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des deux premières décisions ;

2. Considérant que, par un arrêté n° 12-088 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 31 octobre suivant, le préfet du Val-d'Oise a donné à MmeC..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que M. A... fait valoir que toutes ses attaches familiales sont en France et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère ; qu'il ne justifie toutefois pas entretenir des liens étroits avec son oncle et ses cousins résidant en France ni bénéficier d'une intégration sociale et professionnelle particulière ; qu'en outre, les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir sa présence en France depuis 2003 dès lors qu'aucun d'entre eux n'est antérieur à l'année 2007 ; qu'enfin, le requérant est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu plus de 20 ans ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

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N° 13PA00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00753
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LACHENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-21;13pa00753 ?
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