Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Spang ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303947/6-2 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, portant publication de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
- et les observations de Me Spang, représentant M. A...;
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 20 février 2013, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; qu'en outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement (...) porte la mention "étudiant". " ;
3. Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le 21 septembre 1992 ; que, dès lors, compte tenu des stipulations de l'article 14 de la même convention, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants, désireux de poursuivre leurs études en France ; qu'il suit de là que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A...ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par l'arrêté contesté ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur la substitution envisagée ; que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 est le même que celui dont elle dispose en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires ; que les parties ont été informées par lettre du 14 mai 2013 de la substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé dans le jugement attaqué, et n'ont pas formulé d'observations à ce sujet dans leurs écritures de première instance, non plus d'ailleurs que dans celles présentées devant la Cour ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder le refus de titre de séjour litigieux ;
4. Considérant que, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire d'une licence d'informatique obtenue en 2010 en Algérie, s'est inscrit en 2010-2011 et en 2011-2012 en master I d'informatique en France et a échoué à ses examens à l'issue de chacune de ces deux années ; qu'en 2012-2013, il s'est alors inscrit en deuxième année de licence de mathématiques ; que, si cette nouvelle inscription traduit un recul dans son cursus universitaire, il ressort des documents produits par M.A..., émanant notamment du directeur d'étude de la licence de mathématiques qu'il a suivie en 2012-2013, que l'intéressé a pris acte des échecs subis dans le cadre du diplôme initialement brigué pour engager une réorientation qui n'est pas sans cohérence avec son parcours initial et son projet professionnel ; qu'en outre, il a suivi avec assiduité et sérieux les enseignements délivrés en deuxième année de licence, à l'issue desquels il a, au demeurant, obtenu un résultat d'admission, le 31 mai 2013 ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A...en qualité d'étudiant, alors que celui-ci justifiait de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire signée le 21 septembre 1992 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spang, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spang de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303947/6-2 du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Spang, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Spang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 13PA03157