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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA02945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA02945


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Berthilier - Taverdin ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219665/3-1 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

- ce qu'il soit mise à la charge de l

'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Berthilier - Taverdin ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219665/3-1 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

- ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., né le 31 décembre 1969, de nationalité mauritanienne, entré sur le territoire français le 25 août 2005 selon ses dires, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 novembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 juillet 2012 ; que, par un arrêté du

9 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que M. A... fait état des risques de torture et de persécution qu'il encourt en cas de retour en Mauritanie du fait de son appartenance à l'ethnie peule et de poursuites judiciaires diligentées à son encontre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par décision du 26 novembre 2010 de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 17 juillet 2012, la qualité de réfugié a été refusée à M. A... ; que l'avis de recherche en date du 19 août 2012, à l'authenticité douteuse, produit par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature à établir la réalité et la gravité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en particulier, le récit dont fait état M. A... dans sa requête, relatif aux circonstances dans lesquelles il se serait fait parvenir une copie de cet avis, est vague et peu crédible ; qu'en outre, le certificat médical versé au dossier, en date du 20 octobre 2012, a été rédigé postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, ce certificat se borne, d'une part, en faisant usage du conditionnel, à faire état des sévices dont aurait été victime M. A... en 1989, d'autre part, à porter une appréciation critique sur le déroulement de l'entretien entre l'intéressé et les agents de l'OFPRA, et, enfin, à énumérer les séquelles psychologiques et psychiatriques de M.A... ; que cette attestation, pas plus que l'avis de recherche du 19 août 2012, n'est donc de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet ; que dès lors, en l'absence de tout autre élément nouveau, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA02945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02945
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa02945 ?
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