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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA02492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA02492


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204289/5 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; >
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autoris...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204289/5 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014, le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né le 10 mars 1982 à Pointe Noire, en République du Congo, est entré en France le 10 mars 2010, selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la durée de validité de l'arrêté, de douze mois, est expirée, et que celui-ci doit être annulé en conséquence ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un tel arrêté encourrait l'annulation du seul fait qu'il aurait été édicté depuis plus d'un an ; que ce moyen doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il se borne à mentionner qu'il s'est vu refuser le statut de réfugié devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans faire état de la demande de réexamen qu'il a présentée, ni de son état de santé, qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M.A..., a notamment indiqué que celui-ci n'établissait pas que sa vie ou sa liberté étaient menacées ou exposées à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et fait état des éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en sa possession ; qu'à cet égard, l'arrêté contesté ne pouvait faire mention de la demande de réexamen présentée par M. A...auprès de l'OFPRA, qui lui était postérieure ; que, dans ces conditions, cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie familiale, dès lors qu'il est père d'une enfant née en France le 2 février 2013, dont il a la charge, et dont la mère se trouve en situation régulière sur le territoire national ; que, toutefois, et alors, en tout état de cause, que cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté, ces allégations ne sont étayées d'aucune pièce concernant la situation administrative de la mère de son enfant, de nationalité congolaise également, ou la contribution du requérant à l'entretien et l'éducation de cette enfant ; qu'en outre, M. A...ne peut être regardé comme étant dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, selon ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté ne peut être regardé, eu égard aux buts qu'il poursuit, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. " ; que ces stipulations, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, ne peuvent utilement être invoquées par M.A... ; qu'en outre, aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent, en revanche, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille, dont la naissance est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté contestée, ni, au demeurant, qu'ilTatytrefTT ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son enfant et la mère de celle-ci ; que, par suite, les stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

10. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...invoque également les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, au motif qu'il serait atteint d'une grave pathologie, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, les circulaires du ministre de l'Intérieur des 30 octobre 2004 et 2007, il n'assortit pas ces moyens, en tout état de cause, des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02492
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BALEZOU GLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa02492 ?
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