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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA02054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA02054


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2013 et 7 juin 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221799/6-1 en date du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé son arrêté du 23 novembre 2012 par lequel il a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destinat

ion et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de réside...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2013 et 7 juin 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221799/6-1 en date du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé son arrêté du 23 novembre 2012 par lequel il a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., née le 15 juin 1990, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par un arrêté du 23 novembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national au motif qu'elle ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français ; que, par un jugement en date du 23 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris, estimant que cet arrêté était entaché d'erreur de fait dès lors que Mme B...justifiait être entrée régulièrement en France le 25 juillet 2010, a prononcé son annulation ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ;

3. Considérant que, par l'arrêté litigieux en date du 23 novembre 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale", au motif que la condition d'entrée régulière sur le territoire français figurant à l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé, n'était en l'espèce pas satisfaite ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B...s'est vue délivrer le

21 juillet 2010, par le consulat de France à Oran, un visa touristique valable jusqu'au

20 août 2010 ; que, d'autre part, la requérante produit une fiche d'itinéraire relatif à une réservation de billets d'avion d'Oran à Paris, établie le 23 juillet 2010 pour un vol prévu pour le 25 juillet suivant, ainsi qu'une réservation d'hôtel à Paris pour le 25 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne saurait soutenir que l'intéressée, titulaire d'un visa d'entrée régulièrement délivré par les autorités consulaires françaises, n'apporte aucun justificatif de son entrée régulière sur le territoire français fin juillet 2010 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que MmeB..., qui justifie de son entrée régulière sur le territoire français au sens des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

4. Considérant que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 2012 refusant l'admission au séjour de Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du préfet de police est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02054
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa02054 ?
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