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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA01828


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme B...

C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106152/1 du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de

trente jours à compter de la notification du jugement

sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme B...

C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106152/1 du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de

trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, enfin, à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 mai 2011 précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et

d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., née le 2 décembre 1969, de nationalité congolaise, a sollicité le 2 novembre 2011 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par décision du 31 mai 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que la décision contestée, qui vise les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que la requérante n'établit pas résider sur le territoire français depuis plus de 10 ans, qu'elle est mère célibataire d'un enfant en bas âge, que le père de l'enfant se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, que la reconnaissance de statut de réfugiée lui a été refusée en 2002 par décision de l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides, qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Congo et qu'elle ne démontre donc pas que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires ; qu'ainsi, la décision du préfet du Val-de-Marne comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuie ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme C... ; que, notamment, rien ne permet d'indiquer qu'il n'aurait pas cherché à déterminer si l'admission au séjour de l'intéressée répondait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant que si Mme C... soutient qu'elle est mère d'un premier enfant et qu'elle en attend un deuxième, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'aîné était âgé de moins de deux ans ; que Mme C... ne fait état d'aucune autre circonstance susceptible de faire obstacle à la reconstitution de la structure familiale en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle attend un deuxième enfant pour prétendre à un droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3-1 ; qu'en tout état de cause, elle n'était pas encore enceinte à la date de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que Mme C... ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France, si ce n'est son enfant et le père de celui-ci ; que, toutefois, si elle soutient que ce dernier se trouvait en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision contestée, elle ne produit qu'un récépissé de demande de titre de séjour n'accordant un droit au séjour à l'intéressé qu'à compter du 26 juillet 2011 ; qu'en tout état de cause, Mme C... n'établit pas, ni même n'allègue, une quelconque communauté de vie, se déclarant elle-même célibataire ainsi qu'il ressort des termes de sa requête ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins ; qu'enfin, elle n'établit pas être particulièrement bien insérée dans la société française ; que, par suite, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la requérante résiderait habituellement en France depuis le mois de novembre 2001, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du

Val-de-Marne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le préfet n'a pas non plus entaché ladite décision d'une erreur de fait quant à la situation administrative du père de l'enfant de Mme C... ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

8. Considérant que la circonstance que Mme C... soit mère d'un enfant né sur le territoire français ne constitue, en soi, pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, de même que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle réside habituellement en France depuis plus de 9 ans ; qu'en outre, ainsi qu'il a été vu au point 6 du présent arrêt, Mme C... ne peut se prévaloir de liens privés et familiaux stables et avérés sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas plus être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y reconstituer sa cellule familiale et y entretenir et éduquer son enfant ; que, notamment, si elle soutient que des membres de sa famille, ainsi qu'elle-même avant son arrivée en France, ont été victimes de persécutions et qu'elle a appris en 2010 être de nouveau recherchée, elle n'accompagne ces allégations, au demeurant fort vagues, d'aucune pièce de nature à en établir la véracité ; qu'au surplus, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du

21 octobre 2002, confirmée par la commission de recours des réfugiés ; qu'enfin, en se bornant à faire état de son état de santé, sans apporter aucune précision ni produire aucune pièce postérieure à un certificat médical daté du 7 mars 2007, la requérante ne saurait soutenir que son droit au séjour s'impose au regard de sa situation médicale ; qu'ainsi, Mme C... n'établit pas que son admission répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans commettre ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du

Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 13PA01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01828
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa01828 ?
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