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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA01762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA01762


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mai 2013 sous forme de télécopie régularisée le 15 mai suivant, le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2013 également sous forme de télécopie régularisé le 23 mai suivant, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré le 30 mai 2013 sous forme de télécopie régularisé le lendemain, présentés pour M. E... B..., domicilié..., par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212946/6-1 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivr...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mai 2013 sous forme de télécopie régularisée le 15 mai suivant, le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2013 également sous forme de télécopie régularisé le 23 mai suivant, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré le 30 mai 2013 sous forme de télécopie régularisé le lendemain, présentés pour M. E... B..., domicilié..., par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212946/6-1 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, né le 7 avril 1977 à Abidjan, relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., auteur de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation du préfet de police par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté en cause ; qu'il suit de là que doit être écarté, comme manquant en fait, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision entreprise, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la caret de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient résider en France depuis 1999, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère habituel de sa présence sur le territoire national au cours de l'année 2002, pour laquelle ne figure au dossier qu'une ordonnance médicale du 4 octobre, de l'année 2003, au titre de laquelle ne sont produits qu'un courrier du tribunal d'instance de Lyon et une fiche de rendez-vous médical, de l'année 2004, pour laquelle n'est joint au dossier qu'un bulletin de situation relatif à son admission, le 27 avril, à la clinique d'Aulnay et de l'année 2007, au titre de laquelle n'est versée au dossier qu'une ordonnance médicale du 24 mai 2007 et du premier semestre de l'année 2008, pour laquelle est seule versée une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat datée du 11 septembre ; qu'il suit de là que doit être écarté comme inopérant le moyen, implicitement mais nécessairement invoqué par M. B..., tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine, par l'autorité préfectorale, de la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. B...établit que sa mère est titulaire d'une carte de résident valable du 8 août 2010 au 7 août 2020, que l'une de ses soeurs, Mme F...B..., chez qui l'intéressé est domicilié,... ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à la circonstance que s'y trouvent sa mère, en situation régulière, ainsi qu'une soeur et un demi-frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'en outre, il n'établit en réalité pas, pour les raisons déjà énoncées, le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que si M. B...se prévaut d'une relation maritale avec une ressortissante française et de sa reconnaissance d'un enfant à naître, il ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation, tandis que cette reconnaissance n'est intervenue que le 22 novembre 2012, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté en cause ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir ni que l'arrêté du 24 février 2012 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

9. Considérant qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01762
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa01762 ?
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