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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA00280


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour l'Union Polynésienne des Professions Libérales (UPPL), dont le siège est BP 40645 à Papeete (98713), représentée par son président en exercice, et pour le Syndicat des Médecins Libéraux de Polynésie Française (SMLPF), dont le siège est BP 295 à Papeete (98713), représenté par son président en exercice, par MeA... ; l'UPPL et le SMLPF demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'enjoindre à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de produire les statistiques par tranches de revenu

s des ressortissants du régime des non-salariés ;

2°) à titre subsidiaire, d'a...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour l'Union Polynésienne des Professions Libérales (UPPL), dont le siège est BP 40645 à Papeete (98713), représentée par son président en exercice, et pour le Syndicat des Médecins Libéraux de Polynésie Française (SMLPF), dont le siège est BP 295 à Papeete (98713), représenté par son président en exercice, par MeA... ; l'UPPL et le SMLPF demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'enjoindre à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de produire les statistiques par tranches de revenus des ressortissants du régime des non-salariés ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1200239 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêt n° 206 CM du 9 février 2012 du conseil des ministres fixant les taux de cotisation d'assurance maladie et le plafond mensuel des revenus soumis à cotisation du régime d'assurance maladie des personnes non salariées de la Polynésie française ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 94-19 AT du 10 mars 1994 portant institution du conseil d'administration du régime des non-salariés ;

Vu la délibération n° 94-170 AT du 29 décembre 1994 instituant le régime d'assurance maladie des personnes non-salariées ;

Vu la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés ;

Vu la délibération n° 94-172 AT du 29 décembre 1994 instituant les prestations familiales pour le régime des non-salariés ;

Vu la délibération n° 96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la Polynésie française ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 9 février 2012, le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé à 9,54% le taux de cotisation pesant sur les revenus des non-salariés pour le financement de leur régime d'assurance maladie, auparavant fixé à 8%, et a porté le plafond mensuel des revenus soumis à cotisations d'un à trois millions de francs CFP ; que l'UPPL et le SMLPF interjettent régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont explicitement répondu au moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 14 de la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents de la Polynésie française ; que, par suite, le moyen tiré de cette omission à statuer doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 94-171 du

29 décembre 1994 susvisée : " Les dépenses du régime des non-salariés et les frais de gestion sont assurés : 1°) par une cotisation à la charge de l'assuré ; 2°) par une participation du budget du territoire " ; qu'aux termes de l'article 4 de la délibération du 3 février 1994 susvisée : " Le régime des non-salariés s'applique aux personnes non ressortissantes du régime prévu à l'article 3 dont le revenu moyen brut mensuel individuel ou du couple apprécie sur une base annuelle est égal ou supérieur au SMIG mensuel, et à leurs ayants droit " ; qu'aux termes de l'article 14 de la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 susvisée : " Le financement des risques maladie du régime des non-salariés est assuré par les cotisations des ouvrants droit calculées sur le revenu individuel. Il est complété par le produit de contributions publiques consacré, exclusivement, au règlement des soldes de cotisations nécessaires à l'affiliation au régime d'assurance maladie des ressortissants dont les capacités contributives sont insuffisantes " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, qui n'imposent pas au gouvernement de la Polynésie française de combler les déficits du régime des non-salariés mais seulement de contribuer, dans une proportion au demeurant non déterminée, au financement des soldes de cotisations nécessaires à l'affiliation à ce régime des ressortissants dont les capacités contributives sont insuffisantes, ne lui interdisent pas d'augmenter le taux des cotisations mises à la charge des ouvrants droit ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le gouvernement de la Polynésie française en augmentant le taux des cotisations des ouvrants droit plutôt que le produit des contributions publiques doit être écarté ; qu'il doit en aller de même du moyen tiré de ce que, pour l'année 2012, le montant de ce produit aurait été déterminé sur le fondement d'un calcul erroné, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui porte sur le taux de cotisations des ouvrants droit et non sur le montant dudit produit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 14 de la délibération du 3 février 1994 en tant qu'il soumet à cotisation l'intégralité des revenus individuels des cotisants, et non seulement des seuls revenus de l'activité professionnelle, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant, l'arrêté litigieux, qui fixe le taux de cotisation et le plafond des revenus pris en compte pour l'application de ce taux, n'étant pas pris en application de l'article 14 de la délibération du 3 février 1994, qui se borne à définir les composantes du financement du régime d'assurance maladie des non salariés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à relever que le triplement du plafond des revenus soumis à cotisation vise à atteindre dans leur exhaustivité tous les revenus et qu'il s'agit là d'une mesure excessive entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants n'apportent pas au juge les éléments suffisants lui permettant de se prononcer sur le bien-fondé de leurs prétentions ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, le seul relèvement du plafond ne constitue pas une mesure de déplafonnement de l'assiette des cotisations et n'est pas de nature à conférer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une compétence en matière fiscale ni un caractère fiscal aux cotisations en cause ; qu'en tout état de cause, et à supposer que tel soit le cas, la seule requalification des prélèvements en cause en imposition de toute nature ne les rendrait pas de ce seul fait nécessairement illégaux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UPPL et le SMLPF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêt n° 206 CM du

9 février 2012 du conseil des ministres fixant les taux de cotisation d'assurance maladie et le plafond mensuel des revenus soumis à cotisation du régime d'assurance maladie des personnes non salariées de la Polynésie française ; qu'il y a par suite lieu, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée, de rejeter leur requête et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge solidaire une somme de 1 500 euros au titre des frais respectivement exposés par la Polynésie française et par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et non compris dans les dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant à l'inverse obstacle à l'accueil des conclusions des requérants présentées à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Union Polynésienne des Professions Libérales et du Syndicat des Médecins Libéraux de Polynésie Française est rejetée.

Article 2 : L'Union Polynésienne des Professions Libérales et le Syndicat des Médecins Libéraux de Polynésie Française, pris ensemble, verseront à la Polynésie française, d'une part, et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, d'autre part, une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00280
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : AUREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa00280 ?
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