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20/01/2014 | FRANCE | N°12PA05116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 12PA05116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

27 décembre 2012 et 20 février 2013, présentés pour M. AR... AG..., dont l'adresse postale est BP 40149 à Papeete (98713), Mme B...Q..., dont l'adresse postale est BP 6791 à Faa'a (98704), M. AL... AE..., demeurant..., M. C... -AV... C..., dont l'adresse postale est BP 140581 à Arue (98701), M. V... I..., dont l'adresse postale est BP 21 601 à Papeete (98713), M. AB... O..., dont l'adresse postale est BP 2237 à Punavai Punaauia (98703), M. C... -AU...AC..., dont l'adresse postale est c/o Clinique de Paofa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

27 décembre 2012 et 20 février 2013, présentés pour M. AR... AG..., dont l'adresse postale est BP 40149 à Papeete (98713), Mme B...Q..., dont l'adresse postale est BP 6791 à Faa'a (98704), M. AL... AE..., demeurant..., M. C... -AV... C..., dont l'adresse postale est BP 140581 à Arue (98701), M. V... I..., dont l'adresse postale est BP 21 601 à Papeete (98713), M. AB... O..., dont l'adresse postale est BP 2237 à Punavai Punaauia (98703), M. C... -AU...AC..., dont l'adresse postale est c/o Clinique de Paofai à Papeete (98714), M. C... -AU...AK..., dont l'adresse postale est BP 40149 à Papeete (98713), M. N... L..., dont l'adresse postale est BP 14134 à Arue (98701), M. K... AN..., demeurant..., M. Z... S..., domicilié..., Mme AM...AS..., dont l'adresse postale est BP 1172 à Punaauina (98703), M. AP... X..., dont l'adresse postale est BP 40149 Fare Tony à Papeete (98713), M. AI... T..., dont l'adresse postale est BP 40284 à Papeete (98713), M. Y... G..., domicilié..., M. R... H..., dont l'adresse postale est BP 110134 à Mahina (98709), Mme W...AO..., domiciliée..., M. AH... P..., domicilié..., Mme F...P..., domiciliée..., M. AM... A..., dont l'adresse postale est BP 16 Fare Fare à Huahine (98731), M. AA... AQ..., domicilié ...à Papeete (98713), Mme AJ...AQ..., domicilié..., domiciliée..., M. AF..., domicilié..., M. V... J..., domicilié..., M. M... AD..., demeurant au..., M. D... E..., domicilié..., Mme AT..., demeurant..., par la SCP U...de la Varde - Buk - Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. AG...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200190 en date du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 206/CM du président de la Polynésie française en date du 9 février 2012 fixant les taux de cotisations maladie et le plafond mensuel des revenus soumis à cotisation du régime d'assurance maladie des personnes non-salariées de la Polynésie française ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 206/CM du président de la Polynésie française en date du 9 février 2012 susvisé ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me U...de la Varde, avocat de M. AG...et autres et de

Me de Chaisemartin, avocat de la Polynésie française ;

1. Considérant que, par l'arrêté litigieux n° 206/CM en date du 9 février 2012, délibéré en conseil des ministres lors de sa séance du 8 février 2012, le président de la Polynésie française, d'une part, a fixé à 9,54% à compter du 1er mars 2012 le taux de cotisation maladie du régime d'assurance-maladie des personnes non salariées (RNS) de la Polynésie française auparavant fixé à 8% et, d'autre part, a porté de un à trois millions F CFP à compter du

1er juillet 2012 le plafond mensuel des revenus soumis à cotisations dudit régime d'assurance-maladie des personnes non salariées de la Polynésie française ; que M. AG...et autres relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 25 septembre 2012 ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de la Polynésie française a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants ; qu'en particulier, les premiers juges ont relevé qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du 17° de l'article 90 de la loi organique du

27 février 2004 susvisée que le conseil des ministres est compétent pour fixer les taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ainsi que les plafonds de rémunérations soumises à cotisation ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que seule l'assemblée de la Polynésie française était compétente pour fixer le plafond des revenus soumis à cotisation ; que, par suite,

M. AG...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission référencé n° 7/SGG daté du 7 février 2012 que l'ordre du jour de la séance du conseil des ministres du 8 février 2012, au cours de laquelle a été adopté l'arrêté litigieux a été transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française dans le délai de

vingt-quatre heures mentionné à l'article 84 de la loi organique du 27 février 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure imposée par ces dispositions manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux :

4. Considérant que les requérants soutiennent que la hausse, décidée par l'arrêté litigieux, du taux de cotisations et du plafond de revenus soumis à cotisations du régime des non salariés est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; qu'en effet, cette hausse aurait été rendue nécessaire par l'ampleur du déficit du régime des non salariés, lequel résulterait, d'une part, de l'existence de charges indues liées à un seuil d'affiliation audit régime excessivement bas ayant pour effet d'inclure dans le régime des non salariés des ressortissants qui ont des revenus inférieurs au SMIG et qui devraient normalement relever du régime de solidarité et, d'autre part, de l'insuffisance de la contribution budgétaire du gouvernement de la Polynésie censée compenser lesdites charges et que, dans ces conditions,

la Polynésie française aurait en réalité institué un " impôt déguisé " ;

5. Considérant qu'il est constant que tant le relèvement du plafond de revenus soumis à cotisations que l'augmentation du taux de celles-ci ont été décidés pour rétablir l'équilibre financier de ce régime dont il n'est pas contesté que le déficit s'aggravait ; que, ce faisant, les pouvoirs publics n'ont pas poursuivi d'autre objectif que celui, dont la légitimité n'est nullement contesté, visant à rétablir l'équilibre financier du régime des non salariés ; que, si les requérants font valoir que la réduction dudit déficit aurait dû procéder, d'une part, du relèvement du seuil d'affiliation au régime des non salariés et, d'autre part, de l'augmentation de la contribution budgétaire du gouvernement de la Polynésie française au financement dudit régime, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'obligeait ledit gouvernement à procéder de la sorte, une telle décision relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité politique ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, de contrôler cette opportunité ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, en privilégiant, aux fins de rétablir l'équilibre financier du régime des non salariés, l'option de la hausse du taux de cotisations et du plafond des revenus soumis à cotisations, laquelle ne saurait s'apparenter à l'institution d'un "impôt déguisé", l'auteur de l'arrêté litigieux aurait commis une erreur d'appréciation ou un détournement de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AG... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, d'une part, la somme de 1 500 euros que la Polynésie française sollicite au titre des mêmes dispositions et, d'autre part, la somme de 1 500 euros que demande la caisse de prévoyance sociale de

la Polynésie française sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. AG... et autres est rejetée.

Article 2 : M. AG... et autres verseront à la Polynésie française une somme de 1 500 euros et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA05116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05116
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE -

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;12pa05116 ?
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