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20/01/2014 | FRANCE | N°12PA04714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 janvier 2014, 12PA04714


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022192/3-3 du 16 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1983 par laquelle il a été admis en placement volontaire au centre hospitalier Sainte-Anne ;

2°) d'annuler cette décision, pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne une somme de 2 500 euros en application des dis

positions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022192/3-3 du 16 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1983 par laquelle il a été admis en placement volontaire au centre hospitalier Sainte-Anne ;

2°) d'annuler cette décision, pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel QPC 2011-202 du 2 décembre 2011 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me C... du cabinet B...Perrault, représentant M. A... ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1983 par laquelle il a été hospitalisé sans son consentement au centre hospitalier Sainte-Anne ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : / 1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera (...). / 2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée. Ce certificat ne pourra être admis s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur, s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement. En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ; (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient que la décision du 12 août 1983 est illégale en raison de l'irrégularité du certificat médical du 11 août 2013, qui ne précise pas l'identité de son auteur, et ne permet donc pas de s'assurer que les conditions posées à l'article L. 333 du code de la santé publique ont été respectées ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A...a été hospitalisé sur demande de son père, accompagnée d'un certificat médical daté du 11 août 1983, sur lequel figure le nom du docteur Alain Guigui ; que ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ;

5. Considérant que, par sa décision n° 2011-202 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 337, L. 338, L. 339 et L. 340 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, et prévu que cette déclaration d'inconstitutionnalité serait applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de publication de sa décision ;

6. Considérant que l'article L. 337 prescrit dans chaque établissement la tenue d'un registre comportant les informations afférentes à la personne hospitalisée sous le régime du placement volontaire, en précisant les mentions qui doivent y être portées périodiquement ; que l'article L. 338 dispose qu'il est mis fin au placement volontaire dès que les médecins de l'établissement déclarent, sur ce registre, que la guérison est obtenue ; que l'article L. 339 permet à certains proches de la personne hospitalisée de requérir sa sortie avant même le constat de guérison et prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut s'y opposer ; que l'article L. 340 prévoit que le préfet et le sous-préfet ou le maire sont informés d'une sortie dans les vingt-quatre heures ; que le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de ces articles, qui permettaient que l'hospitalisation d'une personne atteinte de maladie mentale soit maintenue au-delà de quinze jours dans un établissement de soins sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissaient les exigences de l'article 66 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions est, toutefois, sans incidence sur l'appréciation de la légalité d'une décision initiale de placement volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 333 du code de la santé publique alors en vigueur, alors même que le placement s'est prolongé au-delà d'une durée de quinze jours ; que, par suite, et alors même qu'il n'est pas contesté que son placement s'est prolongé jusqu'au 14 octobre suivant, M. A...ne peut utilement se prévaloir de cette déclaration d'inconstitutionnalité à l'encontre de la décision initiale de placement volontaire en date du 12 août 1983 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04714
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : CABINET MAYET PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;12pa04714 ?
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