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20/01/2014 | FRANCE | N°12PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 12PA03924


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...Attia ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208402/6-1 en date du 20 juillet 2012 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20, 22 mars et 19 avril 2012, par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, agissant pour le compte du président du conseil général du département de Paris, a mis à sa charge un indu de revenu de solidarit

active (RSA) d'un montant total de 10 167,84 euros ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...Attia ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208402/6-1 en date du 20 juillet 2012 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20, 22 mars et 19 avril 2012, par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, agissant pour le compte du président du conseil général du département de Paris, a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 10 167,84 euros ;

2°) d'annuler lesdites décisions précitées ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder la remise de la somme de

10 167,84 euros réclamée par la CAF de Paris ;

4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 3 000 euros à verser à

Me D...Attia, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'allocation de logement social (ALS) et du revenu de solidarité active (RSA) au titre des années 2010 et 2011 ; que par courriers en date des 20 mars 2012, 22 mars 2012 et 19 avril 2012, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, agissant par délégation du département de Paris en application des articles L. 262-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, a indiqué à

Mme B...qu'elle avait procédé à une modification des ressources prises en compte pour le calcul de ses droits, dont il résultait un trop-perçu d'un montant total de 10 167,84 euros ; que Mme B...a été déclarée redevable de ladite somme correspondant à ce trop-perçu d'ALS, de RSA, ainsi que des primes exceptionnelles de fin d'année, au titres des années 2010 et 2011 ; qu'il résulte cependant des autres pièces du dossier que, à la suite de diverses remises de dettes partielles accordées antérieurement à l'enregistrement de la requête de MmeB..., la dette totale de celle-ci a été ramenée à une somme de 6 341,84 euros ; que, dans ces conditions, afin de donner une portée utile à la requête de MmeB..., celle-ci doit être regardée comme tendant à l'annulation des décisions entreprises en tant seulement qu'elles laissent à la charge de l'intéressée la somme de 6 341,84 euros ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation desdites décisions ; que le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée par une ordonnance en date du 20 juillet 2012, prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que Mme B...relève régulièrement appel de cette ordonnance et demande à la Cour d'annuler les décisions de la CAF de Paris des 20 mars 2012, 22 mars 2012 et 19 avril 2012 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse dudit trop-perçu ;

Sur la légalité des décisions de la CAF de Paris en date des 20 mars 2012, 22 mars 2012 et 19 avril 2012 mettant à la charge de Mme B...un indu de RSA :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du CASF : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. [...] " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

3. Considérant que, lorsque le recours de l'allocataire est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ;

4. Considérant que les décisions de la CAF du Paris des 20 mars 2012, 22 mars 2012 et 19 avril 2012 réclamant à Mme B...le remboursement d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active comportent exclusivement le numéro d'allocataire de l'intéressée, les références de la créance, à savoir " INK 003 ; INN 003 ; IN4 003 ", " ING 001 " et " ING 002 ", ainsi que, s'agissant du premier courrier en date du 20 mars 2012, le nom de l'agent en charge du suivi du dossier de MmeB..., à savoir " Me A...", accompagné d'une mention relative à une fonction de " technicien conseil " ; que les deux autres décisions en date des 22 mars 2012 et

19 avril 2012 ne comportent aucune précision quant à l'identité de l'autorité signataire ; qu'enfin, aucune des trois décisions contestées ne comporte la signature de leur auteur ; que la requérante soutient que ces trois décisions ont été prises par une autorité incompétente ; qu'en défense la CAF de Paris ne justifie nullement ni de la compétence de " Me A..." pour signer la première décision en date du 20 mars 2012, ni de l'identité, de la qualité et de la compétence de l'auteur des deux autres décisions en date des 22 mars 2012 et 19 avril 2012 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des trois décisions de la CAF de Paris en date des 20 mars 2012, 22 mars 2012 et 19 avril 2012 réclamant à Mme B...un indu de RSA ne peut qu'être accueilli ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, pour ce seul motif, les trois décisions litigieuses ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Attia, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la CAF de Paris le versement à Me Attia de la somme de 1 000 (mille) euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1208402/6-1 du 20 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris et les décisions de la caisse d'allocations familiales de Paris des 20 mars 2012, 22 mars 2012 et

19 avril 2012 réclamant à Mme B...le remboursement d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active sont annulées.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales de Paris versera à Me Attia une somme de

1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Attia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 12PA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03924
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : ATTIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;12pa03924 ?
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