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20/01/2014 | FRANCE | N°12PA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 janvier 2014, 12PA00693


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918789/5-1 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle il a été radié des contrôles de l'armée française en 1962, ainsi que de la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, d'autre part,

à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder rétroactiveme...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918789/5-1 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle il a été radié des contrôles de l'armée française en 1962, ainsi que de la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder rétroactivement à la reconstitution de sa carrière et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer rétroactivement sa carrière depuis sa radiation des contrôles de l'armée française ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 61-1155 du 23 octobre 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., né le 12 janvier 1938 au Niger, s'est engagé dans l'armée française en 1957 ; qu'il est devenu citoyen français le 18 avril 1959 par jugement du juge de paix à compétence étendue d'Agadez (Niger) ; qu'il soutient avoir résidé au Niger de 1962 à 2008 ; qu'il a sollicité, par lettre du 21 août 2008, la validation de ses services militaires aux régimes général et complémentaire de retraite ; que le ministre de la défense lui a communiqué un extrait des services, le 6 juillet 2009, mentionnant sa radiation des contrôles de l'armée française, en 1962, et lui a précisé, par courriers du 4 septembre 2008 et du 9 novembre 2009, qu'il avait bénéficié du versement de l'indemnité prévue par le décret n° 61-1155 du 23 octobre 1961, correspondant au pécule versé pour solde de tout compte des services accomplis au sein de l'armée française ; que M. C... a saisi, le 4 septembre 2009, la commission des recours des militaires en vue d'obtenir l'annulation de sa radiation des contrôles ; que, par lettre du 10 septembre 2009, le secrétariat de la commission des recours des militaires lui a demandé de produire la copie de l'acte attaqué ; qu'à défaut pour M. C...d'avoir produit cette pièce, le président de la commission des recours des militaires lui a fait savoir, par lettre du 25 septembre 2009, qu'il était réputé avoir renoncé à son recours en application de l'article R. 4125-2 du code de la défense ; que M. C...relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle il a été radié des contrôles de l'armée française en 1962, ainsi que de la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder rétroactivement à la reconstitution de sa carrière et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral subi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que la mesure de radiation des contrôles de l'armée française dont il a fait l'objet en 1962 est illégale, pour avoir été formalisée a posteriori par l'administration, à partir de documents constituant des faux ; que, toutefois, l'extrait des services communiqué le 6 juillet 2009 à M. C..., sur sa demande, mentionne l'intervention d'une mesure de radiation des contrôles de l'armée française en 1962 et fait, d'ailleurs, également état d'une promotion au grade de sergent-chef dans l'armée nigérienne en janvier 1963 ; que le document produit par M. C..., en date du 5 mai 1965, portant mise en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat de la République du Niger, mentionne également que celui-ci est sergent-chef de l'armée nigérienne ; qu'enfin, figurent au dossier une demande d'attribution de l'indemnité pour son transfert de l'armée française à l'armée nigérienne, en date du 21 février 1962, et la décision individuelle d'allocation de cette indemnité la même année, toutes deux signées par M. C...; que, si ce dernier soutient que la signature portée sur ces documents n'émane pas de lui et produit, à cet égard, l'avis d'un expert en écritures près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 juillet 2010, cet avis se contente d'émettre " de nettes réserves " sur l'authenticité de cette signature, à partir de la comparaison de signatures concernant des documents à la fois peu nombreux et dispersés dans le temps de 1963 à 2008 ; qu'en outre, si M. C...indique avoir déposé plainte, le 12 décembre 2011, pour faux et usage de faux devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure aurait, à la date du présent arrêt, abouti ; qu'enfin, les divergences relevées par M. C...entre les différentes copies de ces documents anciens semblent découler des qualités différentes de ces copies, alors, par ailleurs, que les erreurs qui figureraient dans les calculs qui y sont mentionnés ne sont pas de nature, à supposer qu'elles soient vérifiées, à mettre en doute leur authenticité ; qu'il en est de même des contradictions existant entre l'ensemble de ces documents et les mentions portées au livret militaire de l'intéressé ; qu'ainsi, et alors que le tribunal n'était pas tenu d'ordonner une expertise concernant l'authenticité des signatures figurant sur les documents datant de 1962, M. C...n'est pas fondé à soutenir que, les documents présentés par l'administration étant des faux, il n'a pas été régulièrement radié des contrôles ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. C...soutient que la décision de radiation serait illégale au motif que, de nationalité française depuis 1959, il ne pouvait être radié des contrôles sur le fondement du décret n° 61-1155 du 23 octobre 1961, qui ne concerne pas les ressortissants français, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des décisions susmentionnées de 1962 qui, même si elles concernent l'allocation prévue par ce décret, ne mentionnent pas le motif de la radiation, ou des courriers émis en 2008, plus de quarante ans après les faits, par le ministre de la défense, que la mesure en cause aurait reposé sur des telles dispositions ; qu'en outre, le tribunal, qui a rejeté la demande de M. C...comme étant irrecevable, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer en n'examinant pas ce moyen ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 septembre 2009 rejetant son recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires serait illégale, en raison de l'illégalité de la décision de radiation intervenue en 1962 ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au versement de la somme de 45 millions d'euros et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il soulève, que les décisions qu'il conteste seraient entachées d'une illégalité fautive, susceptible de justifier l'indemnisation du préjudice moral qui en aurait découlé pour lui ; que la réalité de ce préjudice n'est, au demeurant, pas démontrée ; qu'en conséquence, M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral résultant pour lui de la radiation des contrôles en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C...à fin d'annulation et d'indemnisation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00693
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-07 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Cessation des fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;12pa00693 ?
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