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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA02242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA02242


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juin 2013, régularisée le 12 juin 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme C...B...veuveA..., demeurant..., par Me Lamine ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1214191 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juin 2013, régularisée le 12 juin 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme C...B...veuveA..., demeurant..., par Me Lamine ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1214191 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les observations de Me Lamine, avocat de Mme A...;

1. Considérant que Mme A...est une ressortissante guinéenne, née en 1965, qui déclare être entrée en France au cours du mois juillet 2003 pour rejoindre son époux ; qu'en juillet 2007, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'accompagnant de son époux malade, sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été ensuite renouvelé, chaque année, jusqu'au décès de son époux au mois de novembre 2010 ; qu'après la délivrance de plusieurs récépissés, le préfet de police, par une décision du 19 avril 2012, a rejeté la demande présentée au mois de septembre 2011 par Mme A... pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que celle-ci fait appel du jugement du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeA..., d'une part, vise les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles Mme A...avait présenté sa demande, et d'autre part, indique que l'intéressée ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que l'époux de Mme A...est décédé et que ses quatre enfants mineurs ainsi qu'une partie de sa fratrie résident en Guinée ; que le refus de séjour litigieux, qui énonce ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences prescrites par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...avant de refuser de renouveler son titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de juillet 2003 où se trouve le centre de ses intérêts personnels, que deux de ses frères résident régulièrement en France et qu'elle a elle-même bénéficié pendant près de cinq années d'un titre de séjour entre 2007 et 2012, en qualité d'accompagnant de son époux malade, jusqu'au décès de

celui-ci ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., qui n'a pas de charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants mineurs ainsi qu'une partie de sa fratrie, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, même en tenant compte de la date à laquelle elle déclare être entrée en France pour la dernière fois ; que si la requérante invoque la durée de son séjour sur le territoire national, les documents qu'elle verse au dossier sont trop peu nombreux et insuffisamment probants pour établir la continuité de sa résidence en France au cours des années 2003 à 2006, dès lors que ces pièces se résument à des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, un certificat établi a posteriori, le 14 février 2012, faisant état de consultations médicales effectuées entre 2003 et 2006, ainsi que deux avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu ; que si Mme A...fait également valoir qu'elle a été employée, à temps partiel, comme agent de service dans un chaine hôtelière en 2008 et 2009 et qu'elle a, par ailleurs, travaillé à plusieurs reprises comme employé de maison, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces circonstances, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par MmeA..., le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni, par suite, méconnu les dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis, en refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour, qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ; que si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des pièces du dossier que Mme A... ait entendu se prévaloir d'une telle admission ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la situation de la requérante au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut, par suite, être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui aient été délivrés pendant une durée de plus de neuf mois ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour au sens de ces dispositions ;

10. Considérant en septième et dernier lieu, que si Mme A...fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait contrainte, en vertu d'une tradition, d'épouser le frère de son époux défunt pour pouvoir récupérer ses enfants, ce qui constituerait un traitement inhumain et dégradant, un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour litigieuse, qui n'est assortie d'aucune obligation de quitter le territoire français, ni ne fixe, en elle-même, aucun pays de destination à la requérante ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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13PA02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02242
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa02242 ?
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