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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01996


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. B...A..., domiciliée..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304062 du 22 avril 2013 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. B...A..., domiciliée..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304062 du 22 avril 2013 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité géorgienne, né le 30 décembre 1989 à Tbilissi, relève appel de l'ordonnance du 22 avril 2013 par laquelle la vice-présidente de section au Tribunal administratif de Paris a, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 du préfet de police;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'alors que le préfet de police était tenu de refuser à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé, par décision du 28 décembre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2013, de lui reconnaître le statut de réfugié, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 26 février 2013 que, faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet de police, après avoir rappelé que l'intéressé ne s'était pas vu reconnaître cette qualité dans les conditions ainsi rappelées, a également refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de l'absence d'atteinte du droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation était manifestement infondé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté en cause méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violerait, par conséquent, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...se borne à affirmer qu'il est entré en France au mois d'octobre 2009 avec ses parents et ses deux frères, dont le benjamin est scolarisé à Corbeil-Essonnes et le cadet, majeur, est titulaire d'une carte " station debout pénible ", en ne fournissant, en outre, aucun document relatif à ses parents ;

5. Considérant que, dans ces conditions, la demande présenté par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris entrait bien dans le champ du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa demande ne pouvait pas être régulièrement rejetée sur ce fondement par la vice-présidente de section au Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté ;

6. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés au point n° 3, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 26 février 2013 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ne peut qu'être écarté, dès lors que M. A...se borne à faire valoir, y compris en cause d'appel, qu'à la date où l'arrêté contesté a été pris, il résidait en France depuis à peine 3 ans et demi avec l'ensemble des membres de sa fratrie, à supposer établie cette dernière circonstance ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa vie personnelle, compte tenu notamment des conditions d'existence de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01996
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : KOJEVNIKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01996 ?
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