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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2013, 13PA01964


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée par M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200341 du 26 février 2013 par lequel le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la Polynésie française en le condamnant à une amende de 100 000 francs CFP pour contravention de grande voirie et à remettre en état dans un délai d'un mois le domaine public maritime, par enlèvement d'un remblai irrégulièrement implanté ;

2°) de le relaxer des poursuites en co

ntravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée par M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200341 du 26 février 2013 par lequel le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la Polynésie française en le condamnant à une amende de 100 000 francs CFP pour contravention de grande voirie et à remettre en état dans un délai d'un mois le domaine public maritime, par enlèvement d'un remblai irrégulièrement implanté ;

2°) de le relaxer des poursuites en contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 180 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 de l'assemblée de la Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative, notamment en son article L. 774-11 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 4 janvier 2012, un agent de la direction de l'équipement du ministère de l'équipement et des transports terrestres a constaté que M. A...B...avait réalisé des travaux de construction d'un remblai sans autorisation sur le domaine public maritime, au droit de la terre Farenau, PK 15,5 à Teahupoo, commune de Taiarapu-Ouest, sur l'île de Tahiti ; que, le 25 mai suivant, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de l'intéressé ; que ce procès-verbal lui a été notifié par lettre du 5 juin et a été transmis le 2 juillet 2012 au Tribunal administratif de la Polynésie française ; que M. B...fait appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le président de ce Tribunal l'a condamné à une amende de 100 000 francs CFP et à remettre en état dans un délai d'un mois le domaine public maritime, par enlèvement du remblai irrégulièrement implanté ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la Polynésie française, la circonstance que la requête d'appel de M. B...présente à la Cour des moyens rédigés en des termes similaires à ceux qu'il avait présentés en défense devant le tribunal administratif n'est pas de nature à l'entacher d'irrecevabilité, comme non motivée ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 susvisée : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous... " ; que l'article 27 de la même délibération dispose : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte " ; qu'en vertu de l'article

131-13 du code pénal, l'amende encourue pour les contraventions de 5ème classe est de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 27 de la délibération du 12 février 2004, en ce qu'elles prévoient que les contraventions de grande voirie peuvent être punies par les peines définies dans le code pénal pour les contraventions de 5ème classe, ne sont pas entachées d'un défaut de clarté ou de prévisibilité de la sanction de nature pénale ainsi encourue, et par suite ne méconnaissent pas le principe, invoqué par M. B..., de légalité des peines, tel qu'édicté notamment par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'article 111-2 du code pénal ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que les condamnations dont il fait appel seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière car engagée sur la base d'un procès-verbal se fondant sur les dispositions de l'article 27 de la délibération du 12 février 2004 susvisée ;

5. Considérant, en second lieu, que pour contester le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre, M. B...soutient que la réalisation du remblai litigieux, pour laquelle il avait en juillet 2007 demandé une autorisation qui ne lui a été refusée que le 9 avril 2009, ne porte aucun préjudice réel au domaine public maritime et répond à un intérêt général dès lors qu'il est nécessaire pour l'activité sportive de pirogues de compétition qu'il a développée, avec l'accord et le soutien des deux communes concernées, pour offrir une activité saine à la jeunesse locale ; qu'il ajoute que la démolition de cet équipement, édifié à l'intention des jeunes, serait de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, en conséquence du sentiment d'injustice qui en résulterait, dès lors que d'autres emprises irrégulières sur le domaine public, à proximité, ne donneraient pas lieu à poursuites ;

6. Considérant, toutefois, que lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant et le décharger de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où l'intéressé produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; que M. B... n'allègue ni un tel fait, ni un tel cas ; que le moyen ci-dessus, tiré de ce que la suppression du remblai litigieux porterait atteinte à un intérêt général ou risquerait de provoquer des troubles à l'ordre public, et aurait ainsi dû dissuader l'administration de l'exercice des poursuites auquel elle était normalement tenue, ne peut être utilement articulé devant le juge à l'encontre des poursuites engagées contre M. B...pour contravention de grande voirie par le président de la Polynésie française ; qu'au demeurant, à supposer même qu'un tel moyen soit opérant, les pièces versées au dossier ne suffisent à établir ni le caractère indispensable du remblai en cause pour l'activité sportive d'intérêt général à laquelle il participe, ni, par suite, la réalité des troubles à l'ordre public qui pourraient être entraînés par la démolition de ce remblai ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne conteste ni le quantum de l'amende prononcée par le Tribunal administratif de la Polynésie française, ni la nature et les modalités de sa condamnation à remettre en état le domaine public maritime, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé ces condamnations ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que la Polynésie française demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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N° 13PA01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01964
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01964 ?
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