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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA00556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA00556


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est au 2 rue Montchovet, à Nouméa (98841), par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200034 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de son comité d'entreprise et à compter du 1er décembre 2012

, la délibération n° 45/2011 du 30 décembre 2011 par laquelle son conseil d'administ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est au 2 rue Montchovet, à Nouméa (98841), par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200034 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de son comité d'entreprise et à compter du 1er décembre 2012, la délibération n° 45/2011 du 30 décembre 2011 par laquelle son conseil d'administration a décidé d'autoriser la conclusion d'un contrat de " quasi-régie " avec la société Citius pour la prise en charge des activités de téléphonie entrante et sortante (service du " 00 ") et de voix sur IP (service du " 19 ") ;

2°) de rejeter la demande présentée par le comité d'entreprise de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Lécuyer, avocat de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

1. Considérant que, par une délibération n° 45/2011 en date du 30 décembre 2011, le conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, établissement public à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, a décidé d'autoriser la conclusion d'un contrat de quasi-régie avec la société Citius, dont il est l'unique actionnaire, en confiant à celle-ci la tâche d'assurer les relations extérieures entrantes et sortantes de la Nouvelle-Calédonie en téléphonie, soit en mode commuté (service du " 00 "), soit selon le procédé dit " VoIP ", permettant la transmission de la voix sur protocole Internet (service du " 19 ") ; que l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie relève appel du jugement en date du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à compter du 1er décembre 2012, cette délibération ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article Lp. 311-2 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie : " Les dispositions (...) du titre IV, relatives aux institutions représentatives du personnel (...) ne sont pas applicables à l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes et aux établissements publics administratifs " et qu'aux termes de l'article Lp. 342-5 du même code : " Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, cet établissement a pour objet, en matière de télécommunications : " d'assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et extérieures " et " d'établir, de développer, d'exploiter tous réseaux de télécommunications ouverts au public, nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie avait, par deux marchés publics, confié à la société Pactel la tâche d'assurer les télécommunications téléphoniques internationales de la Nouvelle-Calédonie par le protocole VoIP (service du " 19 ") et à la société Citius la tâche d'assurer les télécommunications téléphoniques internationales de la Nouvelle-Calédonie en mode commuté (service du " 00 ") ; qu'il est constant que ces deux marchés venaient à expiration le 31 décembre 2011 et qu'ainsi, à compter du 1er janvier 2012, il revenait en principe à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions précitées de la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000, en l'absence de nouveau contrat ayant pour objet de faire assurer ce service par des sociétés tierces, d'assurer lui-même en régie le service public de télécommunications dans les relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie ;

5. Considérant que, dans ces conditions, la délibération n° 45/2011 en date du 30 décembre 2011 doit être regardée comme ayant pour objet, d'une part, de décider de confier à nouveau à une société tierce le soin d'assurer les télécommunications extérieures entrantes et sortantes de la Nouvelle-Calédonie tant en mode commuté que selon le procédé dit " VoIP ", et, d'autre part, de confier ces deux services à un unique prestataire, la société Citius, sa filiale à 100 %, au moyen d'un contrat de quasi-régie ; qu'il ressort des pièces du dossier que les télécommunications internationales représentaient en 2011 environ 5% du chiffre d'affaires de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ; que, dans ces conditions, la décision de continuer à externaliser cette activité affectait nécessairement les intérêts des salariés de l'office, dont l'article Lp. 342-5 du code du travail de Nouvelle-Calédonie a confié la charge aux comités d'entreprise ; qu'il s'ensuit que le comité d'entreprise de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la délibération en litige, qui est de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail du personnel de cette entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à l'encontre de la demande de son comité d'entreprise tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération n° 45/2011 en date du 30 décembre 2011 :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 342-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise dans les domaines prévus au premier alinéa de l'article Lp. 342-5, reproduit au point 2 ; que l'article Lp. 342-9 du même code précise que le comité d'entreprise est consulté sur " les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail et de formation professionnelle " ; que l'article Lp. 342-8 de ce code dispose dans son premier alinéa que : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. " ;

7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5, la délibération attaquée décide de confier à nouveau à une société tierce, pour une durée d'une année renouvelable dans la limite d'un an, le soin d'assurer des prestations en matière de télécommunications qui représentent une part significative du chiffre d'affaires de l'office ; que cette délibération intéresse ainsi notamment l'organisation de l'entreprise et affecte en particulier le volume des effectifs de son personnel au sens des dispositions précitées de l'article Lp. 342-9 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; que cette délibération ne pouvait donc pas être adoptée sans avoir été préalablement soumise à l'avis du comité d'entreprise de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le comité d'entreprise de l'office n'a pas été mis à même de formuler, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article Lp. 342-8 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, un avis motivé sur le projet qui a abouti à la délibération en litige ; que cette consultation obligatoire a pour objet d'éclairer le conseil d'administration de l'office sur la position de cet organe, lequel est chargé d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives notamment à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ainsi qu'à l'organisation du travail ; que cette consultation constituait ainsi une garantie pour les salariés de l'office ; que, par suite, l'omission de cette consultation préalable du comité d'entreprise a privé ce dernier d'une garantie, qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que cette omission a dès lors constitué, alors même que ce vice de procédure n'aurait pas eu dans les circonstances de l'espèce d'influence sur le sens de la décision prise, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération attaquée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération n° 45/2011 adoptée le 30 décembre 2011 par son conseil d'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par son comité d'entreprise et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 2 : L'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie versera à son comité d'entreprise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00556
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Syndicats - groupements et associations.

Travail et emploi - Institutions représentatives du personnel - Comités d'entreprise - Attributions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa00556 ?
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