Vu, la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1004729/7 et 1005505/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, et d'autre part, sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer procédant du commandement de payer émis à son encontre le 15 septembre 2009 par le comptable du Trésor de Chelles pour le recouvrement de ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
4°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat d'un montant de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour garantir son exécution ;
5°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2008 par laquelle le comptable du Trésor a rejeté son opposition à poursuites formé contre le commandement de payer du 15 septembre 2009 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du même code ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public
1. Considérant Mme C...fait appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, et d'autre part, sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer procédant du commandement de payer, qui a été émis à son encontre le 15 septembre 2009 par le comptable du Trésor de Chelles pour le recouvrement de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme C...reproche au tribunal administratif d'avoir omis de répondre au moyen, invoqué dès la première instance, tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ; que, toutefois, les premiers juges, après avoir rappelé, aux termes du jugement attaqué, que " les vices entachant la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable déposée par le contribuable pour contester les impositions mises à sa charge sont sans incidence sur la régularité et le bien fondé desdites impositions ", ont expressément écarté le moyen de la requérante au motif qu'il était inopérant ; qu'ainsi, la requérante n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ce moyen ;
Sur les conclusions relatives à l'assiette de l'impôt :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt./ A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal./ Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) " ; que, pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une notification de redressement doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de cette notification ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MmeC..., daté du 7 janvier 2008, a été reçu par la contribuable le 9 janvier suivant ; qu'il est constant que la proposition de rectification consécutive à cet examen a été adressée à l'intéressée, le 29 décembre 2008, ainsi qu'en atteste le cachet de la poste, et qu'elle a été reçue par celle-ci, le 2 janvier 2009, selon les indications que la requérante a elle-même portées sur l'enveloppe contenant cette proposition de rectification ; qu'ainsi, à la date d'envoi de cette proposition de rectification, qui, contrairement à ce que prétend la requérante, est dépourvue d'ambiguïté, dès lors qu'elle fait expressément référence à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont Mme C...a fait l'objet, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées n'était pas expiré ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la durée maximale de contrôle prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales aurait été méconnue ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient que ses droits de la défense ont été méconnus lors des entretiens avec le vérificateur des 16 et 20 décembre 2008, dès lors que
celui-ci n'a pas tenu compte de sa demande d'aide juridictionnelle ; que, toutefois, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, régi par les dispositions du titre 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peut être accordé aux personnes physiques qui en font la demande que pour faire valoir leurs droits devant une juridiction en matière gracieuse ou contentieuse, ainsi qu'il résulte des articles 2 et 10 de cette loi, et non pour se faire assister dans le cadre de procédures non juridictionnelles ; que si l'article 53 de la loi du 10 juillet 1991, issu de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998, prévoit également une aide à l'accès au droit, comportant notamment une assistance au cours des procédures non juridictionnelles, sa mise en oeuvre est assurée dans les conditions déterminées par les conseils départementaux de l'accès au droit et n'est pas assortie des mêmes garanties que celles de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, la demande présentée par la requérante au cours du mois de décembre 2008 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris était dépourvue d'incidence à l'égard du déroulement des opérations de contrôle dont elle faisait l'objet, que l'administration a pu à bon droit poursuivre en engageant un dialogue contradictoire avec la contribuable, sans qu'y fasse obstacle les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qui a été adressé le 7 janvier 2008 à la requérante, mentionnait qu'elle avait la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix pendant les opérations de contrôle ; que, par ailleurs, les entretiens avec le vérificateur dont Mme C...invoque l'irrégularité ont eu lieu le 16 décembre et le 20 décembre 2008, lui laissant ainsi un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister par un conseil ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable aux procédures fiscales ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration fiscale sur les réclamations contentieuses dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision implicite rejetant la réclamation contentieuse de Mme C...serait dépourvue de motivation et aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;
10. Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher une décision rejetant une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 8 décembre 2009 rejetant l'opposition à poursuites formée par la requérante contre le commandement de payer du 15 septembre 2009, ou encore le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les articles 3, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...)" ; qu'en vertu de l'article R. 196-1 du même livre, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ;
12. Considérant que la requérante soutient que la créance du Trésor n'était pas exigible à la date à laquelle le commandement de payer litigieux a été émis à son encontre, dès lors que, le 15 septembre 2009, le délai dont elle disposait en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour contester la régularité et le bien fondé des impositions auxquelles elle a été assujettie, n'était pas encore expiré ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune disposition légale ou réglementaire que le caractère obligatoire de la réclamation que doit présenter un contribuable à l'administration fiscale pour contester des impositions mises à sa charge avant de saisir le tribunal ait pour effet de suspendre l'exigibilité de ces impositions jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti au contribuable pour les contester ou jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer sur cette réclamation ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions dont le comptable du Trésor a recherché le paiement en adressant à la requérante le commandement de payer en date du 15 septembre 2009, ont été mises en recouvrement le 31 mai 2009 ; que, dès cette date, dès lors que la requérante avait bien été avisée de la mise en recouvrement des impositions dues, le comptable du Trésor pouvait décider de prendre les mesures d'exécution nécessaires pour procéder au recouvrement de ces impositions, sans attendre l'expiration du délai de réclamation, ni l'exercice par la contribuable de son droit à les contester et à en demander le sursis de paiement ; qu'ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les impositions visées par le commandement de payer litigieux n'auraient pas été exigibles ;
13. Considérant, en troisième lieu, que le droit dont dispose le contribuable de former une réclamation pour contester les impositions mises à sa charge ou encore celui d'obtenir un sursis de paiement, sous réserve de respecter les conditions prévues par les dispositions précitées, ne peuvent être restreints par les mesures de recouvrement prises par le comptable du Trésor, alors même que ces mesures auraient été prises avant toute réclamation du contribuable ou demande de sursis de sa part ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement soutenir que l'émission à son encontre d'un commandement de payer, dès le 15 septembre 2009, l'aurait privée des garanties prévues par les articles L. 277 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ou de son droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient pas, en conséquence, au juge administratif d'en connaître ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 15 septembre 2009; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'astreinte ou encore celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation la décision du 8 décembre 2009 :
16. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2009, par laquelle le comptable du Trésor a rejeté sa réclamation dirigée contre le commandement de payer du 15 septembre 2009, ne sont pas recevables, dès lors que cette décision n'est pas détachable de la procédure de recouvrement des impositions ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
17. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance et en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'Etat, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C... tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 12PA03832