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31/12/2013 | FRANCE | N°11PA03045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2013, 11PA03045


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0917159/5-2 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris prononçant l'exclusion de ses fonctions pour une durée d'un an, assortie de sept mois de sursis, à compter du 1er octobre 2009 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Assistance publique - Hô

pitaux de Paris de décider sa réintégration à son poste, sans délai, à compt...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0917159/5-2 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris prononçant l'exclusion de ses fonctions pour une durée d'un an, assortie de sept mois de sursis, à compter du 1er octobre 2009 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de décider sa réintégration à son poste, sans délai, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du tribunal ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer, d'une part, le montant des salaires et accessoires dus depuis la date du 19 novembre 2007, calculés suivant la moyenne des rémunérations perçues les douze mois précédant sa suspension, déduction faite des versements effectués depuis jusqu'à la date effective de sa réintégration, et d'autre part, la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°2007-1188 du 3 août 2007, portant statut particulier du corps des

aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

1. Considérant que par arrêté en date du 10 septembre 2009, prenant effet au 1er octobre 2009, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a prononcé à l'encontre de M.B..., aide soignant à l'hôpital Tenon, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie de sept mois de sursis ; que M. B...fait appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions " ; que ces dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure, sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire ; que si le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris n'a pas mis fin dans le délai prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité à la mesure de suspension à titre conservatoire dont M. B...avait fait l'objet en vertu d'un arrêté en date du 19 novembre 2007, ni ces dispositions, ni aucun autre texte, n'interdisaient néanmoins à cette autorité d'engager ultérieurement une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, après l'expiration de ce délai ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les aides-soignants (...) collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté litigieux prononçant l'exclusion temporaire de M. B...est fondé sur les griefs suivants : " comportement agressif vis-à-vis des patients, notamment le 23 février et le 19 août 2007, avoir pratiqué une strangulation sur deux patients ainsi que, le 22 février 2007, avoir tordu le doigt d'un patient, faits contraires à l'honneur du personnel soignant et qui mettent en cause la mission même du service public hospitalier ; consommation d'alcool sur le lieu et pendant les horaires de travail " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations spontanées et circonstanciées, faites les 14, 15 et 16 novembre 2007, puis réitérées les 19 et 20 novembre 2007, par trois infirmiers, travaillant dans le même service que l'intéressé et qui ont été les témoins directs des actes reprochés à celui-ci, que M. B...a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions d'aide soignant, d'une brutalité et d'une agressivité inappropriées lors de manipulations ou d'accompagnements de patients, accomplis sans égard pour leur état ; qu'il ressort en particulier de ces témoignages que le requérant a cherché, à plusieurs reprises, à immobiliser par étranglement des patients en état d'ébriété ou agités, en pratiquant des pressions sur leur gorge d'une ampleur telle qu'elles ont entrainé, pour deux patients, une perte de connaissance ou une crise de convulsions ; qu'il a également tordu le doigt d'un patient jusqu'à provoquer ses pleurs ; que ces déclarations, contrairement à ce que fait valoir M.B..., ne sont pas contredites, mais sont au contraire corroborées par plusieurs autres témoignages recueillis lors de l'enquête administrative, le 10 décembre 2007, en présence notamment du chef du personnel de l'hôpital, qui émanent d'agents travaillant également au service des urgences de l'hôpital et qui ont été les témoins directs de ses agissements ; que si M. B...fait valoir qu'il était absent du service les 23 février et 19 août 2007, dates auxquelles des faits de maltraitance lui sont reprochés, le tableau récapitulatif de ses congés pour l'année 2007 ne suffit pas à en justifier, dès lors qu'il est constant que l'intéressé faisait partie, au cours de l'année en cause, de l'équipe de nuit et qu'il ne ressort pas de ce tableau que M. B...ait été absent de l'hôpital la nuit du 22 au 23 février 2007 ou encore celles du 18 au 19 août ou du 19 au 20 août 2007 ; que, par ailleurs, si le requérant conteste avoir été en état d'ébriété et fait valoir qu'aucun éthylisme ne peut lui être reproché, il a néanmoins lui-même reconnu, lors de son entretien disciplinaire du 11 janvier 2008, avoir introduit de l'alcool fort dans les locaux de l'hôpital et en avoir consommé sur son lieu et aux horaires de travail, à tout le moins, lors de " fêtes " organisées dans le service ; que la circonstance que la plainte formée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris auprès du procureur de la République, le 21 janvier 2008, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, parallèlement à la procédure disciplinaire, ait fait l'objet d'un classement sans suite n'est pas par elle-même de nature à établir l'inexistence des faits retenus à l'encontre du requérant, dès lors que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions juridictionnelles qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; que les faits reprochés à M. B...aux termes de l'arrêté litigieux, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier, sont contraires à l'honneur du personnel soignant et portent gravement atteinte à la mission même du service public hospitalier ; que ces faits, incompatibles avec la mission confiée aux aides-soignants qui doivent collaborer en vertu de leur statut aux soins infirmiers, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la gravité et du caractère réitéré des agissements reprochés, alors même que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire auparavant et avait, au contraire, obtenu précédemment des évaluations favorables, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions, pour une durée d'une année assortie de sept mois de sursis, prononcée à l'encontre de M. B...n'est pas disproportionnée au regard des manquements commis par celui-ci ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en date du 10 septembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

8. Considérant que M. B...demande la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, d'une part, le montant des salaires et accessoires dus depuis la date du 19 novembre 2007, et d'autre part, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'illégalité de la sanction dont se prévaut l'intéressé n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, la présentation de ces conclusions, qui sont, au demeurant, nouvelles en appel, n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'a pas défendu au fond ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03045
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;11pa03045 ?
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