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31/12/2013 | FRANCE | N°11PA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 11PA01357


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux, dont le siège est manoir du Laurier à Merville (59 660), par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, avocats ; l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803253/3-1 et 0812736/3-1 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 20

07 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collecti...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux, dont le siège est manoir du Laurier à Merville (59 660), par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, avocats ; l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803253/3-1 et 0812736/3-1 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales avait habilité pour une durée d'un an la société Pyrénées Expertise Sécurité en qualité de bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures recevant du public, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le même ministre a renouvelé cette habilitation au profit de la même société pour une durée de 5 ans ;

2°) d'annuler ces arrêtés ministériels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (type CTS) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...de la SCP Lyon-Caen-Thiriez pour l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux ;

Sur la régularité du jugement du 18 janvier 2011 :

1. Considérant que, par arrêté du 27 juillet 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales a habilité la société à responsabilité limitée Pyrénées Expertise Sécurité (Pyres), pour une durée d'un an, en tant que bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures recevant du public ; que cet arrêté, dont il est constant qu'il n'a pas été retiré, a ainsi produit des effets juridiques ; que, par suite, l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2007 ; qu'il suit de là que le jugement du 18 janvier 2011 doit être annulé pour méconnaissance, par les premiers juges, de leur office en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cet arrêté du 27 juillet 2007 ;

2. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer directement sur la demande présentée par l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne le seul arrêté ministériel du 27 juillet 2007 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article CTS 4 des dispositions particulières annexées à l'arrêté du 23 janvier 1985 : " L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une période maximale de cinq ans (...) " ;

4. Considérant que l'association requérante fait valoir que l'arrêté contesté du 27 juillet 2007 est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris non pas après avis de la commission centrale de sécurité, mais de la sous-commission permanente de cette commission, ce qui ressort en effet des pièces du dossier ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant qu'à supposer même que la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité n'ait pas reçu délégation de pouvoir, il ne ressort pas des pièces que la circonstance que l'avis favorable à la délivrance de l'agrément ait été émis par la sous-commission, et non par la commission, ait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré du vice de procédure ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 8 juin 2006 : " Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations (...) L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision " ;

8. Considérant que l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux soutient que l'arrêté litigieux du 27 juillet 2007 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, motif pris qu'alors qu'il vise l'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité, tout ou partie des membres de cet organisme consultatif n'ont pas eu accès au dossier de demande d'habilitation concernant la société Pyres, ce qui résulte notamment de ce que le procès-verbal de la réunion du 7 juin 2007 de cette sous-commission ne fait état ni de majorité, ni de vote ;

9. Considérant, toutefois, qu'il résulte du procès-verbal dont il s'agit qu'il mentionne, en son point n° 6, que " la Commission a émis un avis favorable à l'habilitation pour une durée d'un an en qualité de bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures de la société Pyrénées Expertise Sécurité " ; que, dans ces conditions, l'avis en cause, qui a mis l'autorité compétente pour prendre la décision contestée à même d'avoir une connaissance exacte de la position de l'organisme consultatif, et dont il ressort, au contraire, que les membres ont eu accès au dossier de demande d'habilitation de la société Pyrénées Expertise Sécurité, a été émis conformément aux prescriptions de l'article 14 du décret du 8 juin 2006 ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l'arrêté ministériel du 27 juillet 2007 serait entaché d'un vice de procédure ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article CTS 3 des dispositions particulières annexées à l'arrêté du 23 janvier 1985, concernant les établissements de type " chapiteaux, tentes, structures " : " § 1. L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le préfet du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire ou le constructeur doit au préalable faire appel à un bureau de vérification, bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4 (...) §2. Le rapport de vérification doit porter sur les domaines suivants : - la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ; - la réaction au feu de l'enveloppe. / En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou aux organismes agréés, en application notamment de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article CTS 4 : " §1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification, candidats à l'habilitation du ministre de l'intérieur, sont les suivantes : a) Justifier d'une expérience professionnelle ; b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines visés à l'article CTS 3 (§2, 1er alinéa) (...) §2. (...) L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une durée maximale de cinq ans. La procédure de renouvellement est identique à celle suivie pour la première demande " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A...'homme, l'un des deux associés de la société Pyres et personne désignée dans l'arrêté attaqué comme étant le vérificateur, a exercé durant onze ans, entre 1996 et 2007, la direction d'une entreprise spécialisée dans la sous-traitance du montage de chapiteaux et de tentes, qu'il a obtenu le certificat de qualification de chef de service de sécurité incendie " ERP / IGH " de 3ème degré le 14 décembre 2001 et qu'en 2003, il était titulaire de la carte professionnelle de technicien compétent 3ème degré pour les structures jusqu'à 50 mètres de portée ; que M.B..., également associé de la société Pyres dont il est par ailleurs le gérant, a non seulement acquis une expérience en matière de prévention des risques en tant qu'officier supérieur de sapeurs-pompiers durant 14 ans, mais a obtenu, le 25 juin 1990, le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique, puis, le 14 décembre 2001, le certificat de qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public ; qu'il suit de là que l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux, qui ne peut utilement faire valoir que la société Pyres n'apporterait pas la preuve de ses compétences en matière d'électricité et de chauffage, dès lors que ces domaines ne sont, en tout état de cause, pas visés au §2, 1er alinéa, de l'article CTS 3, n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant, par l'arrêté attaqué du 27 juillet 2007, l'habilitation à la société Pyres, d'ailleurs membre de l'Association nationale des bureaux de vérification des chapiteaux, tentes et structures selon l'attestation établie le 24 octobre 208 par son président, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des compétences de la société bénéficiaire au regard des dispositions des articles CTS 3 et CTS 4 annexés à l'arrêté du 23 janvier 1985 ; que la circonstance qu'à la demande de cette société, la décision en cause, qui habilite cette dernière pour toutes les structures y compris les chapiteaux, " prend acte que la société s'est engagée à ne pas effectuer de vérifications de chapiteaux ", est sans incidence sur sa légalité ;

12. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ne peuvent qu'être rejetées les conclusions de l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2007 et, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande en date du 25 octobre 2007 de retrait de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 :

14. Considérant que, d'une part, la circonstance que l'arrêté du 27 juillet 2007 ait été pris dans les conditions rappelées au point n° 4 est, contrairement à ce que soutient l'association requérante, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 mai 2008, dont il est constant qu'il est intervenu après avis de la commission centrale de sécurité, alors même que cet arrêté prononce le renouvellement de l'habilitation délivrée par l'arrêté du 27 juillet 2007 ;

15. Considérant que, d'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Cour concernant l'arrêté du 27 juillet 2007, doivent être écartés les moyens tirés de ce que l'arrêté du 19 mai 2008 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 renouvelant l'habilitation de la société Pyres ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'Association requérante le versement de la somme de 1 000 euros au profit de la société Pyrénées Expertise Sécurité ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0803253/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 18 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux présentés devant la Cour et ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif sont rejetés.

Article 3 : L'Association syndicale des propriétaires et exploitants de chapiteaux versera à la société Pyrénées Expertise Sécurité la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01357
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : HICTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;11pa01357 ?
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