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20/12/2013 | FRANCE | N°13PA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 décembre 2013, 13PA01980


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300482 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expi

ration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300482 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité égyptienne, a sollicité le

15 mai 2012 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 13 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré en France le

5 janvier 2005 et non le 12 mars 2008 comme l'a retenu le préfet de police ; que, toutefois, l'intéressé ayant, dans la fiche qu'il a remplie et signée le 25 mai 2012 à l'appui de sa demande de titre de séjour, indiqué être entré en France pour la dernière fois le 12 mars 2008, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur de fait en retenant que l'intéressé était entré en France à cette date " selon ses déclarations " ; qu'en tout état de cause, si M. B... produit la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 9 décembre 2004 au 8 mars 2005, ce document est dépourvu de cachet d'entrée sur le territoire français ; que, l'intéressé ne produit, par ailleurs, aucune pièce au titre de l'année 2005 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa date d'entrée en France et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a été victime d'un grave accident de la voie publique en août 2009, qui a nécessité une chirurgie osseuse avec enclouage centromédullaire du fémur gauche ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui a estimé, le 29 mars 2012, que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, si le requérant fait valoir que son état de santé impose son maintien en France pour y subir une nouvelle opération chirurgicale, il n'établit pas la nécessité de cette intervention chirurgicale à la date de l'arrêté du 13 décembre 2012 attaqué alors qu'il ressort du compte rendu opératoire en date du 13 janvier 2012 qu'il verse au dossier qu'il avait déjà subi à cette date une seconde opération chirurgicale ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces produites par le préfet de police que l'Egypte dispose d'hôpitaux dotés de services de rhumatologie ; qu'il suit de là que le préfet de police, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M.B..., n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, antérieurement codifié à l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article

L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

6. Considérant que, en admettant même qu'il ait entendu présenter une demande de titre de séjour fondée également sur les dispositions précitées, M. B... ne produit ni contrat de travail visé par les autorités compétentes ni visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a déposé plainte le

3 novembre 2012 pour des faits d'abus de confiance, de vol et d'utilisation frauduleuse de moyens de paiement perpétrés à l'encontre de sa société, un tel moyen est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'établit pas résider en France depuis janvier 2005 ainsi qu'il l'allègue et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt- huit ans ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé a travaillé en France à certaines périodes, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01980
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : MAUGER POLIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;13pa01980 ?
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