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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA04888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA04888


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902484/7 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fis

cale de verser aux débats le rapport de vérification et de justifier que le vérificateur...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902484/7 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de verser aux débats le rapport de vérification et de justifier que le vérificateur n'a fait que consulter le dossier d'instruction pénale ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003, à l'issue duquel des rehaussements lui ont été notifiés au titre de ces années par une proposition de rectification du 1er septembre 2005, d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires selon la procédure de rectification contradictoire et, d'autre part, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office ; qu'ayant en vain contesté devant le Tribunal administratif de Melun les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002, ainsi que les pénalités y afférentes, il relève appel du jugement n° 0902484/7 du 18 octobre 2012 de ce tribunal rejetant ses conclusions à fin de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts :

" Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 170 du même code : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) " ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III à ce même code : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (...) "; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de la même annexe : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale (...) / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts : " Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, comme l'a estimé le tribunal administratif, il résulte de la combinaison des textes précités que les dispositions de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts n'ont qu'un caractère subsidiaire par rapport à celles dudit code relatives à l'établissement de l'impôt au lieu de la résidence ou du principal établissement du contribuable ; que, par suite, l'administration est en droit de remettre en cause la situation des personnes qui entendent se placer sous le régime institué par ledit article

111 novodecies si elle établit, par un faisceau d'indices, l'existence d'une résidence fixe pendant au moins six mois au cours de l'année d'imposition ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de revenus souscrites par le requérant lui-même au titre des années 2002 et 2003, que l'adresse communiquée à l'administration était au 67 rue Blandin sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'alors que l'administration soutient que la commune de rattachement figurant sur le livret spécial de circulation de l'intéressé n'a jamais été portée à sa connaissance et qu'aucun changement de domicile n'a été signalé par le requérant, qui continue à déposer ses déclarations de revenus avec la même adresse à Villeneuve-Saint-Georges, M. C...n'apporte aucun élément indiquant qu'il aurait informé l'administration de ce que, contrairement aux indications qu'il lui avait données, l'adresse en cause n'était pas sa résidence principale ; que, dès lors, disposant de ce faisceau d'indices suffisant pour démontrer l'existence d'une résidence fixe du contribuable à Villeneuve-Saint-Georges, l'administration était en droit d'envoyer à ce dernier à cette adresse les pièces de la procédure de contrôle fiscal dont il était l'objet et cela, nonobstant le fait que, titulaire d'un livret spécial de circulation délivré par le préfet du Val-de-Marne le 21 août 2000 valide jusqu'au 11 septembre 2005, M. C...avait choisi Maisons-Alfort comme commune de rattachement ;

6. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que, la commune de Maisons-Alfort étant celle indiquée sur son livret spécial de circulation, l'administration, en ne lui adressant pas au service des sans domicile fixe de la mairie de cette commune les actes de la procédure fiscale le concernant, aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie à son encontre ;

7. Considérant que, si M. C...soutient qu'il n'a pas réceptionné les courriers de l'administration, celle-ci produit les accusés de réception des différents plis adressés par voie postale au requérant à Villeneuve-Saint-Georges et contenant trois propositions d'entretien en date des 8 octobre 2004, 7 février et 27 mai 2005 et deux demandes d'éclaircissements et de justifications en date du 13 avril 2005, ainsi que trois propositions d'entretien pour les

5 novembre 2004, 17 février et 14 juin 2005, deux demandes d'éclaircissements et de justifications concernant respectivement ses revenus des années 2002 et 2003 et, enfin, la proposition de rectification en date du 5 septembre 2005 ; que, ces accusés de réception comportant tous une signature à l'emplacement réservé au destinataire, la seule allégation susanalysée ne saurait suffire à démontrer soit que M. C...ne serait pas l'auteur de ces signatures, soit que celles-ci n'émaneraient pas de personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour signer de tels avis ; que la notification des plis en cause doit donc être regardée comme régulièrement opérée à la date de présentation et de signature des accusés de réception en cause ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la brigade départementale de contrôle de

Boissy-Saint-Léger, ville située dans le même département que Maisons-Alfort et

Villeneuve-Saint-Georges, relève de la direction des services fiscaux du Val-de-Marne ; que, par suite, l'inspecteur chargé du contrôle fiscal de M. C...était, en application des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, territorialement compétent pour procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que l'administration ne lui a pas communiqué les pièces ayant servi à l'établissement des rehaussements contestés et obtenues par le service vérificateur à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Créteil ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, d'écarter ce moyen ;

10. Considérant, enfin, qu'en soutenant en appel que " depuis le début de la procédure il évoque le nom de M. A...dont il soulève l'absence de pouvoir qui lui aurait été donné par ses soins " et qu'ainsi, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, il contredisait l'affirmation de l'administration selon laquelle le nom de M. A...est totalement inconnu du vérificateur et ne figure dans aucun acte de procédure, M. C...ne conteste pas utilement la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la proposition de rectification en date du 1er septembre 2005 a été régulièrement notifiée à M. C...le 7 septembre 2005, date de réception du pli recommandé la contenant ; que, par suite, en l'absence de réponse de sa part dans le délai légal à cette proposition de rectification, M. C...supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire ; que, s'agissant des impositions notifiées selon la procédure d'imposition d'office, la charge de la preuve lui incombe également, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre ;

14. Considérant qu'en appel, M. C...se borne, comme il le faisait devant le tribunal administratif, à soutenir, d'une part, que les sommes de 37 551,62 euros et 33 520,28 euros ne correspondraient nullement à des salaires au titre des années 2002 et 2003, mais proviendraient de subsides issus de l'activité professionnelle de son père, d'autre part, que la somme de

64 080 euros ne saurait être qualifiée de revenu d'origine indéterminée, dès lors qu'elle proviendrait, pour 30 561 euros, d'une donation faite à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant à sa mère, pour 18 039 euros, de comptes non imposables de son frère et, pour le surplus, de subsides reçus de son père ; que, toutefois, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte pas davantage devant la Cour qu'en première instance de justificatif ou d'élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester la réintégration desdites sommes dans ses bases taxables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur les pénalités :

15. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'administration fiscale de réunir les éléments d'information ou d'appréciation afin d'établir que le contribuable ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a, dans ces conditions, été commise délibérément ;

16. Considérant qu'en relevant que M. C...ne pouvait ignorer le caractère imposable tant des versements répétés dont il a bénéficié au titre de rémunérations que des nombreux crédits bancaires portés sur ses comptes et taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sommes qui ont donné lieu d'ailleurs à des rehaussements importants, à savoir

71 072 euros dans la catégorie des traitements et salaires et 64 080 euros dans celle des revenus d'origine indéterminée, compte tenu de leur fréquence et de leur importance, l'administration rapporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements de M. C...; que les pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge au titre des années en litige sont donc justifiées ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses et pénalités y afférentes ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, et des conclusions tendant à ce que la Cour fasse usage de ses pouvoirs d'instruction, la conduite de l'instruction constituant un pouvoir propre du juge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 12PA04888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04888
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa04888 ?
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