La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2013 | FRANCE | N°12PA02240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA02240


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la SARL Institut de formation en application corporelles énergétiques (IFACE), dont le siège est au 10, rue de Fécamps à Paris (75012), par MeA... ; La SARL IFACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107978/3-1 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours préalable tendant à ce qu'il rapporte sa décision du 4 novembre 2010 annulant, sur le fon

dement de l'article L. 6351-4 du code du travail, l'enregistrement de sa d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la SARL Institut de formation en application corporelles énergétiques (IFACE), dont le siège est au 10, rue de Fécamps à Paris (75012), par MeA... ; La SARL IFACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107978/3-1 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours préalable tendant à ce qu'il rapporte sa décision du 4 novembre 2010 annulant, sur le fondement de l'article L. 6351-4 du code du travail, l'enregistrement de sa déclaration d'activité de formation professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la SARL IFACE, par Me Lew ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lew, avocat de la SARL IFACE ;

1. Considérant que la SARL Institut de formation en applications corporelles énergétiques (IFACE), qui exerce depuis le 23 août 1994 une activité de formation professionnelle continue en matière de biomagnétisme, a subi, le 4 mai 2009 notamment, un contrôle du service régional du travail et de l'emploi au terme duquel le préfet de la région

Ile-de-France a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6351-4 du code du travail, annulé, par un arrêté du 4 novembre 2010, l'enregistrement de la déclaration d'activité de ladite société ; que celle-ci interjette régulièrement appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de rapporter cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la société requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument tiré de ce que les actions de formation qu'elle dispense pouvaient relever du 6° de l'article L. 6313-1 et de l'article L. 6313-7 du code du travail ; que s'il est vrai que cet argument avait été soulevé dans ses écritures au soutien du moyen tiré de ce que son activité pouvait être regardée comme une activité de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du même code et que les premiers juges n'ont répondu qu'aux arguments fondés sur les 1° et 5° de cet article, ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués et, par ailleurs, ils ont expressément et de façon suffisamment motivée, écarté le moyen tiré de ce que l'activité de formation en cause devrait être regardée comme une formation professionnelle au sens de cet article ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement litigieux doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-8 du même code : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-1 du même code : " Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL IFACE, aucune disposition du code du travail ni aucun principe général du droit n'impose aux agents chargés du contrôle des organismes de formation professionnelle continue de demeurer, lorsqu'ils exercent le contrôle en partie dans les locaux de l'organisme, au moins une journée sur place, ni de permettre à l'organisme contrôlé de présenter, dès ce stade de la procédure, des observations ; qu'en outre, les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui prévoient explicitement, contrairement à ce qu'il en est en matière de contrôle des organismes de formation professionnelle continue, que les vérifications de comptabilité se déroulent en principe chez le contribuable ou au siège de l'entreprise contrôlée, ne peuvent être utilement invoquées par la société requérante ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que, à la suite du contrôle exercé sur place le 4 mai 2009, la SARL IFACE a été rendue destinataire d'un rapport de contrôle notifié le 27 janvier 2010 auquel elle a répondu par des observations écrites adressées le 5 mars 2010 ; que le conseil de la SARL IFACE a par la suite été reçu par le service régional de contrôle le 3 juin 2010 afin de présenter des observations orales ; que, dans ces conditions, la SARL IFACE n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet aurait été conduite en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail et du principe du contradictoire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6351-4 du code du travail : " L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6313-1 du même code : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; (...) / 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 6313-2 du même code : " Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 6313-6 du même code : " Les actions de conversion ont pour objet de permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 6313-7 du même code : " Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative " ;

6. Considérant que si la SARL IFACE soutient relever du champ d'application de la législation relative à la formation professionnelle continue tel qu'il est défini par les dispositions précitées du code du travail, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir le caractère professionnalisant de la formation qu'elle dispense ; qu'elle ne produit ainsi aucun programme de cette formation, aucun descriptif de son contenu, aucun document relatif aux acquis des stagiaires ni aucun élément sur les qualifications des formateurs ; qu'au demeurant, la durée de la formation de base dont la SARL IFACE soutient qu'elle est suffisante pour permettre l'installation à titre professionnel de celui qui en bénéficie, ne s'étend que sur deux sessions de cinq jours et n'a d'autre objectif, ainsi qu'il est relevé sans contestation dans l'arrêté litigieux, que d'offrir une initiation aux pratiques du biomagnétisme ; que la

SARL IFACE n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de l'arrêté litigieux selon lesquelles la formation proposée, s'adressant à un public indifférencié et étant de courte durée, ne permet pas au stagiaire d'acquérir les compétences nécessaires pour l'exercice d'une profession ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la formation litigieuse soit proposée dans une perspective professionnelle et que certains des participants s'établissent à leur compte en qualité de biomagnétiseur à son issue, la

SARL IFACE n'établit pas le caractère professionnalisant des formations qu'elle propose ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre relever des dispositions précitées du code du travail ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL IFACE, dont le bien au sens de cet article résiderait dans le droit de facturer ses formations hors taxes, ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux Etats de mettre un terme aux situations illégales constatées ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle exerce son activité depuis le

23 août 1994 et que l'enregistrement dont elle bénéficie n'a pas été remis en cause par le contrôle dont elle a fait l'objet en 2002, le préfet a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 6351-4 du code du travail et sans méconnaître le principe de sécurité juridique, annuler cet enregistrement motif pris du caractère non professionnalisant de la formation qu'elle dispense ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IFACE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France rejetant son recours préalable dirigé contre sa décision en date du 4 novembre 2010 annulant, sur le fondement de l'article L. 6351-4 du code du travail, l'enregistrement de sa déclaration d'activité de formation professionnelle ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de la SARL IFACE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02240
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CABINET FRENKEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa02240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award