Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M.C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304518/12 du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M.C... ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir rappelé les textes applicables, a précisé d'une part que M. C...était entré de façon irrégulière en France, d'autre part qu'il exerçait une activité non déclarée et enfin qu'il ne démontrait pas habiter au lieu de résidence qu'il avait indiqué ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté, nonobstant la circonstance que le préfet n'ait pas relaté les conditions d'interpellation de M.C... ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si M. C...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en faisant valoir qu'il a des attaches familiales très fortes en France, notamment avec son cousin, de nationalité française, qui l'héberge, cette circonstance ne peut suffire, à elle seule, à établir la méconnaissance par le préfet de ces stipulations ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. C...est célibataire sans charge de famille en France, et qu'il n'allègue pas être démuni d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13PA02594