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19/12/2013 | FRANCE | N°12PA04703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 décembre 2013, 12PA04703


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020751/5-2 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 25 000 euros avec les intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste à la suite du dépôt de sa demande le 13 juillet 2010 ;<

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3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 25 000 euros (à parfaire) avec ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020751/5-2 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 25 000 euros avec les intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste à la suite du dépôt de sa demande le 13 juillet 2010 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 25 000 euros (à parfaire) avec les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour MmeA... ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 25 000 euros avec les intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...soutient en premier lieu que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en raison de la non prise en compte d'éléments de preuve qu'elle a apportés pour démontrer qu'elle a été victime de harcèlement moral ; que, toutefois, il résulte de la lecture de ce jugement que le tribunal administratif a, d'une part, fait état des pièces principales produites par MmeA..., comme les attestations de ses collègues et les courriels échangés avec son supérieur et, d'autre part, présenté globalement les autres pièces ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... " ;

4. Considérant que Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas respecté les règles de la charge de la preuve en la lui faisant supporter entièrement ; que, toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué qu'ils ont présenté alternativement les arguments des deux parties, en les confrontant, pour rendre leur décision au vu des éléments de preuve apportés par chacune des parties ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

Au fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que Mme A...soutient que les faits de harcèlement moral sont avérés en raison de l'attitude de son supérieur hiérarchique qui n'a cessé selon elle de la " déconsidérer injustement ", d'intenter des procédures disciplinaires contre elle et qui l'a placée volontairement sur un poste ne correspondant pas à ses capacités, sans la former préalablement, puis sur un poste " qui l'a déclassée " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les relations de travail entre Mme A...et son supérieur hiérarchique au sein de la direction technique, informatique et logistique du Centre régional des services financiers de La Poste Ile-de-France se sont dégradées rapidement après l'arrivée de la requérante dans ce service début 2008 ; que Mme A...produit notamment, pour justifier des faits de harcèlement moral quelle invoque, des courriels, ses fiches de notation et deux attestations de collègues ; que, d'une part, concernant le dénigrement systématique dont Mme A...s'estime victime de la part de son supérieur hiérarchique, les pièces produites, relatives à différents rappels à l'ordre, justifiés notamment par des retards ou des insuffisances professionnelles ne sont pas suffisantes, en dépit de la sévérité de ces rappels à l'ordre, pour caractériser une situation de harcèlement moral ; que, d'autre part, il en va de même concernant les menaces de sanction disciplinaire visant selon la requérante à lui faire quitter le service et à l'orienter vers un poste à moindre responsabilité, les pièces produites ne faisant pas apparaître d'intention délibérée de La Poste de lui nuire ; qu'enfin, concernant l'affectation de Mme A...sur un poste à moindre responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que La Poste ait voulu créer un contexte favorable à sa dévalorisation professionnelle ; qu'en outre, si La Poste reconnaît elle-même que le supérieur hiérarchique de Mme A...imposait un niveau d'exigence élevé, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a fait preuve à plusieurs occasions d'insuffisance professionnelle, ainsi qu'il ressort d'ailleurs d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 juin 2011 relatif à un blâme infligé à Mme A...en raison d'un manquement aux règles de sécurité, compétences pourtant au coeur de ses attributions professionnelles ; qu'en outre, dans sa séance du 10 février 2010, la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation a jugé que Mme A...était définitivement inapte au management ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'existence d'agissements répétés de nature à caractériser une situation de harcèlement moral n'est pas établie, et que par suite Mme A...n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices matériels et moraux qui auraient résulté d'une telle situation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA04703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04703
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-19;12pa04703 ?
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