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19/12/2013 | FRANCE | N°12PA04626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 décembre 2013, 12PA04626


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. C... D..., représenté par M. E...B..., de l'association FamilleF..., 14 bis rue A. Cavillon au Bourget (93350), agissant en qualité d'administrateur ad hoc en vertu de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le mémoire complémentaire présenté le 14 juin 2013 par Me A...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219538/8 en date du 13 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 par...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. C... D..., représenté par M. E...B..., de l'association FamilleF..., 14 bis rue A. Cavillon au Bourget (93350), agissant en qualité d'administrateur ad hoc en vertu de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le mémoire complémentaire présenté le 14 juin 2013 par Me A...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219538/8 en date du 13 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacoste, avocat du ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que M.D..., né le 13 octobre 1996 et de nationalité indienne, est arrivé en France le 7 novembre 2012, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; qu'il a demandé l'asile politique le jour même ; qu'en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a été maintenu en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis défavorable à son admission, le ministre de l'intérieur lui a, par une décision du 9 novembre 2012, refusé l'autorisation d'entrée en France au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ; que M. D...relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) "; qu'aux termes de l'article L. 221-5 du même code : " Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'F... d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. / Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la direction de la police aux frontières des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et du Bourget, que M.D..., arrivé en France le 7 novembre 2012 à l'âge de 16 ans, s'est présenté au poste de police à 11 heures 20 et a sollicité spontanément l'asile politique ; qu'il a été maintenu en zone d'attente le même jour à 12 heures 35 et a été informé, en même temps que ses droits et ses obligations en qualité de demandeur d'asile lui ont été notifiés, qu'il serait représenté par un administrateur ad hoc ; qu'informé des faits et du placement en zone d'attente de ce mineur, le magistrat de permanence, contacté par téléphone, a indiqué le même jour à 12 heures 45 aux services de police qu'il désignait l'association " FamilleF... " en cette qualité, aux fins d'assister M. D... en zone d'attente et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à son admission en France ;

4. Considérant que M. D...fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas signé les différents documents qui lui ont été remis, que ses droits et ses obligations en qualité de demandeur d'asile lui ont été notifiés avant que l'administrateur ad hoc ne soit désigné et que l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est déroulé sans le concours de l'administrateur ad hoc ;

5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ses droits et ses obligations en qualité de demandeur d'asile lui ont été notifiés avant que l'administrateur ad hoc ne soit désigné n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission de M. D...au titre de l'asile dès lors qu'il n'établit pas, et d'ailleurs n'allègue même pas, qu'il aurait, de ce fait, été empêché d'exercer l'un de ses droits ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'administrateur ad hoc régulièrement contacté a accepté, par " un avis téléphonique ", que l'entretien entre M. D...et l'agent de protection se tienne en son absence ;

7. Considérant, enfin, que les circonstances que M. D...n'a pas signé les différentes notifications, qui sont simplement revêtues de la mention " mineur ", et que l'entretien n'a duré que 14 minutes sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de la procédure ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en appel y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA04626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04626
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-19;12pa04626 ?
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