Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2013 et
17 mai 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204298/5 en date du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
1. Considérant que, par les mémoires susvisés enregistrés les 8 octobre et 12 novembre 2013, M. A...doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte dans la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, toutefois, M. A...a maintenu expressément ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A...aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées dans la présente instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 13PA01846