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16/12/2013 | FRANCE | N°13PA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 13PA01365


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210387/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire po...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210387/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., représentant Mme B... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité ivoirienne née le 24 décembre 1971 à Oumé, est entrée en France en 2008, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), par une décision du 25 mai 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile (C.N.D.A.), le 4 octobre 2011 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 17 janvier 2012, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ; que Mme B...a fait appel du jugement du 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision contestée vise notamment les dispositions des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'elle mentionne également les éléments de fait concernant la situation personnelle de la requérante, notamment l'issue de ses démarches auprès de l'O.F.P.R.A. et de la C.N.D.A., et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans pays d'origine ; que, dès lors, la décision en cause peut être regardée comme comportant, en dépit du caractère stéréotypé de certaines de ses formulations, les considérations de droit et de fait, tirées de l'examen circonstancié de la situation personnelle de la requérante, qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

5. Considérant qu'eu égard à l'objet du document d'information, visé par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise dudit document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 précité, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'ainsi, à ce stade, le défaut de remise de ce document est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'O.F.P.R.A. et, le cas échéant, après celle de la C.N.D.A., sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, dans ces conditions, le moyen, invoqué par Mme B...à l'encontre de la décision du préfet lui refusant le séjour et tiré d'une violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle n'aurait pas reçu les éléments d'information prévus par les dispositions de cet article, est inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour [...] / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

7. Considérant qu'à supposer que Mme B...soutienne qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des considérations humanitaires mentionnées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme l'ont indiqué les premiers juges, qui n'ont pas omis de statuer sur ce point, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande sur un autre fondement que celui sur lequel elle l'avait présentée ; qu'en outre, et en tout état de cause, si Mme B...invoque, au soutien de ce moyen, les persécutions encourues dans son pays d'origine et ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ; que ce moyen doit donc être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que MmeB..., née en 1971, est entrée en France en 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était, à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où réside son fils mineur ; que, dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration et de formation dont l'intéressée fait état, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, applicable à la date de l'arrêté en litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; qu'aux termes du 7ème alinéa de ce même article : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis à l'article 12 de la directive n° 2008/115 CE précitée ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 12 de cette directive au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2012, dès lors qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, que pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être rejeté ; qu'en outre, s'il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement, la circonstance, à la supposer établie par l'attestation sur l'honneur de vie commune datée du 13 septembre 2013 produite par la requérante, que Mme B...vivrait désormais en concubinage avec un ressortissant français n'est pas de nature, à elle seule, à constituer un tel obstacle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que MmeB..., dont les allégations sur ce point sont demeurées imprécises et ne sont étayées d'aucune pièce concernant ses craintes personnelles et actuelles, soit exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, ses demandes tendant à bénéficier du statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions de l'O.F.P.R.A. et de la C.N.D.A. ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations précitées doit donc être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01365
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;13pa01365 ?
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