La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2013 | FRANCE | N°13PA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 13PA01354


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219583/2-1 en date du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;

2

) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de po...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219583/2-1 en date du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante égyptienne née le 29 septembre 1980 à Dakahlia, entrée en France le 21 août 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que, pour refuser à Mme B...épouse C...le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 29 mars 2012, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., en raison d'un écrasement de ses main et poignet droits ayant provoqué de graves traumatismes neurologiques, a subi depuis son arrivée en France en 2009, trois interventions chirurgicales dont la dernière, consistant notamment en une arthrodèse radio carpienne, a été réalisée le 18 juin 2012 ; que les pièces médicales, produites par l'intéressée au soutien de son affirmation selon laquelle le traitement approprié à sa pathologie ne peut lui être dispensé en Egypte, sont toutes, excepté la prescription de vingt séances de rééducation le 3 octobre 2012, antérieures à cette dernière opération ; qu'en outre, les certificats médicaux, qui sont rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, alors que notamment le préfet de police établit l'existence de plusieurs services d'orthopédie et de traumatologie en Egypte, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas désormais prendre en charge l'intéressée qui, ayant bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales en France, n'a désormais besoin que d'un suivi et de rééducation de ses main et poignet droits ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées par Mme B...épouse C...n'est de nature à faire regarder l'arrêté du 10 octobre 2012 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 13PA01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01354
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;13pa01354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award