Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1215937/8 du 4 septembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire en fixant son pays de destination, et a décidé son placement en rétention ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 28 février 1973 à Ruian, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 31 août 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant son placement en centre de rétention ; que M. A...relève appel du jugement du 4 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A...un titre de séjour valable du 2 août 2013 au 1er août 2014 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 août 2012, ainsi que les décisions du même jour refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A...et fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 septembre 2012, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, sont devenues sans objet ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la décision relative au placement en rétention administrative, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l' issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que l'article L. 562-1 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du livre V du présent code " ; qu'enfin, le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du 16 décembre 2008 susvisée et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, et conformément aux objectifs de l'article 17 de la directive 2008/115/CE, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside sur le territoire avec ses deux enfants mineurs, nés en 1995 et 2012, et qu'il vit avec eux, ainsi qu'avec son épouse, au 5 rue de Buzelin, à Paris (75018), dans un logement dont il acquittait régulièrement le loyer à la date de l'arrêté contesté ; que, pour prononcer sa mise en rétention, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas été mise à exécution, le préfet de police s'est borné à constater que M.A..., qui ne justifiait pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait recherché, au regard de la présence des enfants de M. A...et alors que celui-ci bénéficiait d'un lieu de résidence stable, si une mesure moins coercitive que la rétention était possible pour la durée nécessairement brève de la procédure d'éloignement ; que dans ces conditions, sa décision est entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 en tant que celui-ci a décidé son placement en rétention ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...aux fins d'annulation des décisions du 31 août 2012 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonctionSafary.
Article 2 : L'arrêté du 31 août 2012 obligeant M. A...à quitter le territoire est annulé en tant qu'il décide le placement en rétention de celui-ci.
Article 3 : Le jugement n° 1215937/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 septembre 2012 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA04038