La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2013 | FRANCE | N°12PA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 12PA00126


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808531 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Créteil à lui verser la somme de 52 633,80 euros correspondant au montant du supplément familial de traitement dont il a été privé entre le 1er septembre 1995 et le 1er mai 2000, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner la c

ommune de Créteil à lui verser la somme de 52 633,80 euros, sauf à parfaire, ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808531 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Créteil à lui verser la somme de 52 633,80 euros correspondant au montant du supplément familial de traitement dont il a été privé entre le 1er septembre 1995 et le 1er mai 2000, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner la commune de Créteil à lui verser la somme de 52 633,80 euros, sauf à parfaire, représentant le montant du supplément familial de traitement dont il a été privé entre le 1er septembre 1995 et le 1er mai 2000, ainsi que les intérêts de droit à compter du 13 mars 2007 ;

3°) de condamner la commune de Créteil à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que les intérêts de droit à compter du 13 mars 2007 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant MeE..., représentant la commune de Créteil ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Créteil à lui verser la somme de 52 633,80 euros représentant le montant du supplément familial de traitement dont il estime avoir été privé entre le 1er septembre 1995 et le 1er mai 2000, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur la responsabilité, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune de Créteil :

2. Considérant qu'il résulte des articles 10 et 11 du décret du 24 octobre 1985 susvisé, dans leurs différentes rédactions en vigueur durant la période concernée, que le supplément familial de traitement, destiné à l'entretien des enfants, s'il est dû par l'employeur du chef de l'agent public dont il constitue un des éléments de la rémunération statutaire, doit être attribué à la personne qui assure la charge effective de l'enfant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 20 septembre 1994, confirmé le 2 février 2000 par la Cour d'appel de Paris, le Tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce entre M. A...et son épouse, et confié à cette dernière la garde de leurs enfants ; que, sur pourvoi de M.A..., la Cour de cassation a, le 6 février 2003, annulé l'arrêt de 2 février 2000 et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris qui, constatant la réconciliation des époux à compter du 20 mars 2000, leur a, par un arrêt du 25 janvier 2007, donné acte de ce qu'ils renonçaient au bénéfice du jugement du 20 septembre 1994 et a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que, par arrêté du 7 mai 2001, le maire de Créteil, en conséquence des circonstances ainsi rappelées, a, d'une part, retiré à M.A..., pour la période du 1er septembre 1995 au 30 avril 2000, l'attribution du supplément familial de traitement qu'il percevait et, d'autre part, rétabli ledit avantage à compter du 1er mai 2000 ;

4. Considérant que M. A...soutient, dans ces circonstances, que la commune de Créteil n'était pas fondée, pendant la période en litige, à cesser de lui verser le supplément familial de traitement dès lors que la vie commune d'avec son épouse n'a jamais cessé et qu'il avait conservé la charge de ses enfants ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 2007, qui infirme, certes, le jugement de divorce du 20 septembre 1994 mais n'indique aucunement que l'intéressé aurait conservé, entre le 1er septembre 1995 et le 1er mai 2000, la charge effective de l'ensemble ou de certains de ses enfants et mentionne une réconciliation survenue entre les époux au cours de l'année 2000 seulement, que M. A...remplissait encore, durant cette période, les conditions prévues pour l'attribution du supplément familial de traitement ; qu'ainsi, la commune de Créteil a pu légalement, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité, refuser à M. A...l'attribution de ce supplément de traitement entre le 1er septembre 1995 et le 1er mai 2000 ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à demander la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 52 633,80 euros, représentant le montant du supplément familial de traitement qui ne lui pas été versé entre le 1er septembre 1995 et le 1er mai 2000, et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qui en aurait découlé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les dépens et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Créteil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la commune de Créteil demande sur le fondement des les dispositions de l'article L. 761-1 susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Créteil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 12PA00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00126
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-002 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Supplément familial de traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : CABINET TONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;12pa00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award