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16/12/2013 | FRANCE | N°11PA05041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 11PA05041


Vu, enregistrée le 6 décembre 2011 au greffe de la Cour, la décision n° 336635 du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Roissy-en-Brie, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 07PA01295 du 23 novembre 2009 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour la commune de Roissy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, par MeB... ; la commune de Roissy-en-Brie demande à la Cour :

1°) de réformer le jug

ement n° 02-1434/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 23 janvier 2007...

Vu, enregistrée le 6 décembre 2011 au greffe de la Cour, la décision n° 336635 du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Roissy-en-Brie, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 07PA01295 du 23 novembre 2009 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour la commune de Roissy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, par MeB... ; la commune de Roissy-en-Brie demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-1434/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 23 janvier 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être subrogée dans les droits de M. A... C... à l'encontre de la commune du Plessis-Trévise, à hauteur d'une somme de 60 684,01 euros, correspondant aux traitements et aux charges patronales y afférentes versés à celui-ci par la commune de Roissy-en-Brie depuis le 16 mars 2000 ;

2°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 60 684,01 euros ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°07PA01295 du 23 novembre 2009 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la SCP Goutal etB..., représentant la commune de Roissy-en-Brie,

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., policier municipal, a été victime, le 9 janvier 1995, alors qu'il était agent de la commune du Plessis-Trévise, d'un accident durant son service ; qu'en raison d'une rechute consécutive à cet accident, survenue le 16 mars 2000, alors qu'il était devenu agent de la commune de Roissy-en-Brie, il a été placé par celle-ci en congé de longue maladie, jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité intervenue le 1er novembre 2003 ; que, par un jugement du 23 janvier 2007 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Melun, après avoir reconnu l'imputabilité au service de l'accident et des rechutes survenues alors que M. C... était agent de la commune du Plessis-Trévise puis de la rechute survenue alors qu'il était agent de la commune de Roissy-en-Brie, a annulé la décision du 21 février 2002 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise avait refusé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à l'ensemble de ces rechutes, et enjoint à cette commune de prendre en charge ces arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service ; que, par le même jugement, le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de la commune de Roissy-en-Brie tendant à être subrogée dans les droits de M. C... à l'encontre de la commune du Plessis-Trévise, à hauteur de la somme de 60 684,01 euros correspondant aux traitements et aux charges patronales y afférentes qui auraient été versés à l'intéressé depuis le 16 mars 2000, date de son arrêt de travail, jusqu'à sa mise à la retraite, le 31 octobre 2003 ;

2. Considérant que, par un arrêt du 23 novembre 2009, la Cour de céans a rejeté la requête de la commune de Roissy-en-Brie demandant la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 janvier 2007 en tant qu'il avait rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 23 novembre 2009, et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur l'action récursoire de la commune de Roissy-en-Brie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Plessis Trévise :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) " ;

4. Considérant qu'en application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité ; que la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service ; que si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la commune de Roissy-en-Brie au motif qu'il lui appartenait de verser à M. C... ses traitements et de payer les charges y afférentes ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 10 mai 2012, dont il n'a pas été relevé appel, le Tribunal administratif de Melun a, saisi d'une nouvelle demande de la commune de Roissy-en-Brie, condamné la commune du Plessis-Trévise à rembourser à celle-ci les traitements et indemnités journalières, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l'indemnité compensatrice instaurée par le décret du 10 mars 1997 et les charges patronales afférentes à ces sommes versées à M. C...pour la période du 16 mars 2000 au 31 octobre 2003, en renvoyant la commune de Roissy-en-Brie devant la commune du Plessis-Trévise aux fins de paiement et de liquidation de cette somme, avec intérêts à compter du 23 juillet 2007, jour de réception de la demande préalable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est allégué par la commune de Roissy-en-Brie, que cette condamnation ne couvrirait pas la somme demandée dans le cadre du présent litige ; que, par suite, les conclusions de la commune de Roissy-en-Brie tendant à la réformation du jugement du 23 janvier 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 60 684,01 euros, correspondant aux traitements et aux charges patronales y afférentes versés à M. C...entre le 16 mars 2000 et le 31 octobre 2003, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Roissy-en-Brie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune du Plessis-Trévise, dans le cadre de l'instance initiale devant la Cour de céans, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise la somme demandée par la commune de Roissy-en-Brie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Roissy-en-Brie aux fins de réformation du jugement n° 02-1434/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 23 janvier 2007 et de condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 60 684,01 euros.

Article 2 : Les demandes présentées par les communes de Roissy-en-Brie et du Plessis-Trévise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA05041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05041
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières - Principes généraux.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;11pa05041 ?
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