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10/12/2013 | FRANCE | N°13PA02608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 décembre 2013, 13PA02608


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303777/12 du 17 mai 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303777/12 du 17 mai 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les observations de Me C...représentant M.B... ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 13 mai 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B..., né le 22 août 1962, de nationalité tunisienne, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative ; que, par un jugement en date du 17 mai 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative et a rejeté le surplus de la demande de M.B..., tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité . " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que comme l'a jugé à juste titre le premier juge M. B... entrait ainsi dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la décision contestée précise notamment que le requérant, de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, est dépourvu du visa normalement requis, conformément à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entre ainsi dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée et est par conséquent suffisamment motivée, la circonstance qu'elle précise de manière erronée que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour étant sans incidence sur l'existence d'une motivation conforme aux exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'aux termes de cet article dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ; que cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 en application du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; qu'en conséquence, la date à prendre en compte pour apprécier la justification de la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de ressortissants tunisiens qui se prévalent des stipulations précitées de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien modifié est celle du 1er juillet 2009 ;

5. Considérant que le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 1990 et donc depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que, toutefois, pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre de l'année 2005, M. B...se borne à produire une attestation d'élection de domicile établie par l'association Emmaüs et un courrier établi le 14 décembre 2005 par un laboratoire d'analyses médicales, sur lequel ne figure pas son nom ; que si, par ailleurs, M. B...produit une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat pour la période du 12 février 2004 au 11 février 2005, il ne justifie pas d'un renouvellement immédiat de cette aide puisqu'il ne produit ensuite une nouvelle décision d'admission que pour la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 ; qu'ainsi, M. B...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France en 2005 ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme justifiant de dix années de séjour en France à la date du 1er juillet 2009 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien et à soutenir qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

7. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas sa présence en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; qu'il est célibataire sans charge de famille et dépourvu d'attaches familiales en France ; que par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration significative dans la société française ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

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N° 13PA02608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02608
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;13pa02608 ?
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