Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221916/1-1 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- et les observations de Me B...représentant M.C... ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 21 mars 1967, entré en France en 1991 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 26 novembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant que M. C...se borne, s'agissant de l'année 2008, à produire, outre une feuille de soins du 7 janvier 2008, un avis d'imposition à l'impôt sur les revenus de 2007 qui, s'il fait état de 9 800 euros de revenus salariaux, n'est accompagné d'aucune autre pièce confirmant l'existence d'une activité professionnelle en 2007, des courriers échangés entre son avocat et la préfecture de police, qui ne démontrent pas à eux seuls la présence en France du requérant, ainsi qu'une carte l'Oréal produits de luxe datée du 31 décembre 2008 établie à son nom dans des conditions inexpliquées ; que ces pièces, eu égard à leur nature et à leur nombre, ne suffisent pas à prouver la réalité d'une résidence habituelle sur le territoire français pour les mois de février à décembre 2008 ; que, dès lors, faute de justifier en tout état de cause d'une résidence habituelle en France en 2008, le requérant ne remplit pas la condition de résidence habituelle de plus de dix ans à laquelle est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement invoqué ; qu'ainsi, M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 postérieure à l'arrêté attaqué et dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés faute d'être assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
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N° 13PA02080