La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°13PA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 décembre 2013, 13PA00953


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. C..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220624/3-1 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 novembre 2012 lui retirant sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident val

able jusqu'au 20 octobre 2013, dans un délai de quinze jours suivant la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. C..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220624/3-1 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 novembre 2012 lui retirant sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident valable jusqu'au 20 octobre 2013, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a été remis en possession le 9 décembre 2009 de la carte de résident valable du 21 octobre 2003 au 20 octobre 2013 qui lui avait été délivrée en application de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; que le préfet de police, estimant que le mariage contracté le 17 juin 2003 n'avait pas d'autre but que l'obtention d'un titre de séjour, lui a retiré cette carte de résident par un arrêté du 7 novembre 2012 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2012 :

2. Considérant, que par un arrêt du 8 octobre 2009 devenu irrévocable, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 3 février 2004 par laquelle le préfet de police avait retiré une première fois la carte de résident de M. B...au motif notamment que le caractère frauduleux du mariage du requérant ne ressortait d'aucune pièce du dossier ; que, l'arrêté litigieux est à nouveau motivé par la circonstance que le requérant aurait obtenu par fraude sa carte de résident en contractant un mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que l'autorité absolue de chose jugée, qui s'attache tant au dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 8 octobre 2009 qu'à ses motifs qui en sont le support nécessaire, interdisait au préfet de police, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, de retirer à nouveau le certificat de résidence de M. B...pour le motif identique de fraude à la loi précédemment censuré par la Cour administrative d'appel de Versailles ; que, par suite, M.B..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci impliquerait normalement la restitution du certificat de résidence à M. B...; que, toutefois, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que la circonstance que le certificat de résidence de M. B...n'était valable que jusqu'au 20 octobre 2013 fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le lui restituer ; que, par suite, les conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1220624/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 26 février 2013 et l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

''

''

''

''

2

N° 13PA00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00953
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CUJAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;13pa00953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award