La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°13PA00711,13PA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2013, 13PA00711,13PA01967


Vu, I, sous le n° 13PA00711, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 24 juin 2013, présentés pour Mme D...B...épouseC..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1009138/4 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2010/7221 du 28 octobre 2010 déclarant d'utilité publique l'acquisition des immeubles cadastrés section B n° 58, 62 et 320 situés sur le territoire d

e la commune de Vincennes, et emportant mise en compatibilité du PLU de la commune...

Vu, I, sous le n° 13PA00711, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 24 juin 2013, présentés pour Mme D...B...épouseC..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009138/4 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2010/7221 du 28 octobre 2010 déclarant d'utilité publique l'acquisition des immeubles cadastrés section B n° 58, 62 et 320 situés sur le territoire de la commune de Vincennes, et emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Vincennes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13PA01967, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 24 juin 2013, présentés pour Mme D...B...épouseC..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103214/4 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 février 2011 déclarant cessibles au profit de la Société d'économie mixte de la ville de Vincennes les parcelles cadastrés section B n° 58, 62 et 320 situés sur le territoire de la commune de Vincennes, dans le cadre de la réalisation de la ZAC Fontenay ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour Mme C...et de MeE..., pour la Société d'économie mixte de la ville de Vincennes ;

1. Considérant que par deux arrêtés du 28 octobre 2010 et du 25 février 2011, pris au vu de l'enquête publique conjointe s'étant déroulée du 15 avril au 22 mai 2010, le préfet du Val-de-Marne a, d'une part, déclaré d'utilité publique au profit de la Société d'économie mixte de la ville de Vincennes l'acquisition par voie d'expropriation de trois parcelles composant la " ZAC Fontenay " en cours de réalisation, en prononçant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Vincennes, et d'autre part déclaré cessibles pour cause d'utilité publique ces trois parcelles ; que MmeC..., propriétaire de l'une des parcelles concernées et d'un commerce contigu, relève appel des deux jugements des 15 novembre 2012 et 24 janvier 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, enregistrées sous les n°s 13PA00711 et 13PA01967, qui présentent à juger en appel les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

2. Considérant, d'une part, que pour écarter le moyen tiré de ce que, lors de l'enquête publique conjointe, le projet présenté au public n'était pas défini et qu'en conséquence le public n'aurait pas été à même de porter des observations utiles sur l'utilité publique de l'opération en cause, les premiers juges ont mentionné, dans chacun de leurs deux jugements, que le dossier soumis à l'enquête comportait une notice explicative décrivant les principales caractéristiques du projet pour lequel les deux arrêtés contestés avaient été pris, et que l'approbation ultérieure du dossier de réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC ne démontrait pas que le projet n'était pas suffisamment défini à la date de l'enquête publique ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les premier juges auraient omis de statuer sur le moyen analysé ci-dessus ;

3. Considérant, d'autre part, que les deux jugements attaqués, en précisant que le dossier d'enquête publique comportait une notice explicative relative à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, indiquent suffisamment, dès lors qu'ils n'avaient pas à répondre à tous les arguments exposés par la demanderesse, les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de ce que le dossier mis à l'enquête ne justifiait pas d'une incompatibilité effective entre le projet ayant donné lieu aux arrêtés attaqués et le plan local d'urbanisme de la ville de Vincennes ;

4. Considérant, enfin, que si Mme C...soutient que les deux jugements sont irréguliers en raison d'une contradiction de motifs, une telle critique, au demeurant non fondée en l'espèce, s'apparente à l'invocation d'une erreur de droit se rattachant au bien-fondé du jugement et n'est donc pas de nature à constituer l'irrégularité invoquée ;

Au fond :

5. Considérant, en premier lieu, que le dossier d'enquête publique comportait notamment, conformément aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, une notice explicative à l'effet d'éclairer le public sur la nature et les caractéristiques de l'opération pour laquelle le préfet du Val-de-Marne avait été requis de prononcer une déclaration d'utilité publique ; que cette notice explicative précisait ainsi qu'à l'issue de l'examen des diverses solutions d'aménagement envisagées, elles-mêmes décrites dans leurs avantages et inconvénients, un projet d'un coût estimé à 12,26 millions d'euros avait été retenu ; qu'elle décrivait, de façon suffisamment détaillée, à l'aide notamment de croquis, les caractéristiques de ce projet, comprenant la construction, après démolitions, de trois bâtiments devant abriter trente-trois logements dont dix logements sociaux, composés de douze F2 et quinze F3, ainsi que quelques F4, F5 ou F6, six commerces en rez-de-chaussée et un parking souterrain de 170 places, dont 130 places de stationnement public ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, de même que l'arrêté de cessibilité par voie de conséquence, seraient illégaux pour être intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de ce que l'insuffisance du dossier d'enquête publique n'aurait pu permettre au public de porter une appréciation pertinente sur l'utilité publique du projet ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (...) " ; que Mme C...soutient que le dossier d'enquête ne permettait pas au public de prendre connaissance des motifs pour lesquels le plan local d'urbanisme devait être mis en compatibilité avec le projet d'aménagement de la ZAC Fontenay, et semble par ailleurs faire valoir que l'arrêté attaqué du 28 octobre 2010 ne pouvait légalement intervenir en l'absence d'incompatibilité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative relative à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme jointe au dossier d'enquête publique, que le projet tel qu'il avait été défini était incompatible avec certaines dispositions applicables à la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux règles d'emprise maximale ou de hauteur, et nécessitait ainsi la modification du plan local d'urbanisme ; que les moyens analysés ci-dessus doivent ainsi être également écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) / II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation, faite à l'autorité qui est à l'origine d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de travaux ou d'ouvrages ou en vue de l'acquisition d'immeubles, d'établir un dossier d'enquête publique comportant une appréciation sommaire des dépenses ou une estimation sommaire des acquisitions à réaliser, a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, ou ces acquisitions, compte tenu de leur coût total réel tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

9. Considérant que Mme C...soutient que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet au regard des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, dès lors que le document valant appréciation sommaire des dépenses du projet, inclus dans le dossier d'enquête et faisant état d'un coût global de l'ordre de 10 millions d'euros, ne prenait pas en compte le coût de réalisation, par ailleurs évalué à plus de 5 millions d'euros, des logements et des commerces à réaliser dans la ZAC ;

10. Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'objet de l'arrêté litigieux du 28 octobre 2010 qui déclare d'utilité publique l'acquisition de parcelles en vue de la réalisation d'une ZAC dont les constructions finales devaient être réalisées non pas par l'aménageur de cette ZAC, mais par un promoteur ayant vocation à être intégralement rémunéré par le produit de la vente des logements et commerces construits par lui, l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête ne peut, en l'espèce, être regardée comme incomplète, et par suite comme entachée d'une sous-évaluation manifeste, du seul fait qu'elle reprenait le bilan financier prévisionnel de l'aménageur de la ZAC sans aucune référence aux travaux ultérieurs, dits de " superstructure " ; que dans ces conditions, le moyen analysé ci-dessus doit être écarté ;

11. Considérant, de même, que Mme C...soutient que l'appréciation sommaire des dépenses était par ailleurs manifestement sous-évaluée du fait que le coût estimé de la réalisation des parkings par l'aménageur, chiffré à 3 186 000 euros lors de l'enquête publique dans le document précité faisant office d'appréciation sommaire des dépenses, s'est en réalité élevé à plus de 6,5 millions d'euros au vu de l'évaluation financière ultérieurement réalisée pour les travaux " d'infrastructure " incombant à l'aménageur ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que cette augmentation de coût résulte d'une délibération du conseil municipal de Vincennes du 27 avril 2011 approuvant un avenant au traité de concession, ayant pour objet de créer deux niveaux de sous-sol supplémentaires de parking pour accroître l'offre de places de stationnement public en centre ville ; que cette circonstance ne remet pas en cause la sincérité de l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle correspondait au coût de ces travaux tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête ; que dans ces conditions, la sous-évaluation manifeste invoquée par Mme C...ne peut être retenue ;

12. Considérant, enfin, que si Mme C...semble vouloir, de façon plus globale, remettre en cause l'utilité publique de l'opération, il résulte en tout état de cause de ce qui précède ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, que l'opération en cause, portant réhabilitation urbaine dans un quartier particulièrement dégradé du centre ville de Vincennes, comporte des avantages qui l'emportent sur ses divers inconvénients, consistant notamment en l'atteinte portée à la propriété privée, et qu'elle revêt ainsi un caractère d'utilité publique ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 500 euros à verser à la Société d'économie mixte de la ville de Vincennes ;

D E C I D E :

Article 1er : Les deux requêtes de Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Mme C...versera à la Société d'économie mixte de la ville de Vincennes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 13PA00711, 13PA01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00711,13PA01967
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : VOS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2013-12-10;13pa00711.13pa01967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award