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10/12/2013 | FRANCE | N°13PA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2013, 13PA00507


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203430/6 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en applic

ation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203430/6 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, entré en France en octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Val-de-Marne ayant refusé de lui délivrer le titre sollicité, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 mars 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;(...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient résider de façon habituelle en France depuis la fin de l'année 2001, il ne l'établit pas ; qu'il produit pour les années 2002 et 2003 des pièces insuffisantes en nombre, soit seulement des convocations en sous-préfecture ou récépissés de carte de séjour et quelques documents attestant de ses droits à l'assurance maladie, qui ne sont pas de nature à établir sa présence permanente au cours de ces années ; que pour les années 2004 à 2010, l'intéressé produit des quittances de loyer pour un logement situé à Champigny-sur-Marne, dont la valeur probante est mise en cause en raison d'adresses différentes mentionnées dans d'autres documents produits pour les mêmes années ; que M. C...ne produit, pour l'année 2004, en dehors de quatre de ces quittances de loyers, que quelques fiches d'honoraires médicaux ; que de même pour les années qui suivent, les quelques factures ou courriers produits en sus des quittances de loyers ne suffisent pas à établir sa présence habituelle et continue en France ; que dans ces conditions, M. C...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; que par conséquent, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. C...fait valoir, au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que son père, qui réside régulièrement en France, est gravement malade et que sa présence lui est indispensable pendant son traitement, les seuls certificats médicaux produits de février et juin 2011, très peu circonstanciés, ne sont pas suffisants pour établir la nécessité de sa présence, qui plus est à la date de la décision litigieuse, qui est postérieure d'un an à ces certificats ; que par ailleurs, M. C...n'apporte aucun élément pour justifier de son intégration au sein de la société française, et que s'il soutient qu'un de ses frères réside régulièrement en France et que sa mère est décédée, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, et où résident six de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

6. Considérant que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le délai de départ volontaire fixé pour l'exécution de la mesure d'éloignement fasse l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00507
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : DJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;13pa00507 ?
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