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10/12/2013 | FRANCE | N°13PA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2013, 13PA00123


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100494/7 du 31 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 janvier 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, et d'autre part à l'annulation de la décision du 12 novembre 2010 par laquelle le m

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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100494/7 du 31 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 janvier 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, et d'autre part à l'annulation de la décision du 12 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la première décision ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

1. Considérant que, le 10 février 2009, M. B...C...a demandé au préfet du Val-de-Marne l'échange de son permis de conduire ivoirien, qu'il avait obtenu à Abidjan le 2 septembre 1976, contre un permis de conduire français ; que par décision du 25 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif que l'intéressé résidant en France depuis au moins l'année 1999, sa demande avait été formulée après l'expiration du délai d'un an édicté par l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article R. 222-3 du code de la route ; que sur recours hiérarchique de M.C..., le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a confirmé ce rejet par décision du 12 novembre 2010 ; que M. C...relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant, d'une part, que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a estimé qu'étaient sans effet sur la légalité de la décision attaquée les divers dysfonctionnements imputés aux services de l'Etat, dans l'instruction de sa demande de réintégration dans la nationalité française qui n'aurait pu aboutir qu'en 1994, et dans l'instruction des multiples demandes d'échange de permis de conduire qu'il aurait formées à partir de l'année 1994, voire même dès 1990 ; que contrairement à ce que soutient M.C..., cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

3. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. C...se borne à reprendre, en les résumant, les moyens et arguments, d'ailleurs largement inopérants, qu'il avait développés devant le tribunal à l'appui de sa demande ; que le magistrat désigné a répondu à ces moyens et arguments par un jugement exactement motivé, dont il y a lieu d'adopter les motifs ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de ces dernières dispositions légales ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00123
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;13pa00123 ?
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