La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12PA04195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2013, 12PA04195


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ... à Nouméa Cedex (98803), et la S.A.R.L AQUILA, dont le siège est 61 rue Henri Bonneaud, Domaine Tuband, BP 14028 à Nouméa Cedex (98803), par la SCP Pelletier-Fisselier-Casies ; M. B...et la S.A.R.L Aquila demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200076/1 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à les indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de la décisi

on du 17 janvier 2008 du maire de la commune de Nouméa retirant le permis d...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ... à Nouméa Cedex (98803), et la S.A.R.L AQUILA, dont le siège est 61 rue Henri Bonneaud, Domaine Tuband, BP 14028 à Nouméa Cedex (98803), par la SCP Pelletier-Fisselier-Casies ; M. B...et la S.A.R.L Aquila demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200076/1 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à les indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 17 janvier 2008 du maire de la commune de Nouméa retirant le permis de construire qu'il avait accordé par arrêté du 7 mai 2007 à la société Lepus ;

2°) de condamner la commune de Nouméa à verser à la S.A.R.L Aquila la somme de 16 454 108 F CFP et celle de 31 393 845 F.CFP à M.B..., en réparation de leurs préjudices, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable reçue le 30 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 300 000 F.CFP pour chacun des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a, en vue de l'extension d'une surface commerciale existante, sollicité un permis de construire pour deux bâtiments à usage de logements et commerces, au nom de la SC (société commune) Lepus, qu'il prétendait représenter ; que par arrêté du 7 mai 2007, la commune de Nouméa a accordé le permis sollicité à la SC Lepus ; que toutefois, par arrêté du 17 janvier 2008, le maire a retiré, en invoquant une fraude, cette autorisation de construire ; que par jugement du 6 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision de retrait en considérant que la fraude alléguée n'était pas avérée ; que le permis de construire a été transféré par arrêté du 30 avril 2009 à M. B..., à la S.A.R.L Aquila et à une SCI ; qu'en décembre 2011, M. B...et la S.A.R.L Aquila ont, compte tenu de l'annulation de la décision de retrait du permis de construire, sollicité l'indemnisation de leurs préjudices résultant du retard dans la réalisation de l'opération de construction ; qu'ils ont saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une action indemnitaire à la suite du refus de la commune de Nouméa de faire droit à leur réclamation ; que par jugement du 28 juin 2012, dont M. B...et la S.A.R.L Aquila relèvent régulièrement appel, ce tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à réparer leurs préjudices ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en faisant valoir qu'ils avaient soutenu en première instance que le retrait de permis de construire avait été jugé illégal et que la suspension et l'arrêt des travaux justifiaient une indemnisation, M. B...et la S.A.R.L Aquila doivent être regardés comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande au motif de ce que leurs prétentions ne reposaient sur aucun fondement juridique d'engagement de la responsabilité de la commune ; que dans leur demande présentée au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, M. B...et la S.A.R.L Aquila soutenaient que par le jugement du 6 octobre 2008 du même tribunal, le retrait de permis de construire avait été annulé et que les travaux de construction avaient en conséquence été interrompus à compter de cette décision, jusqu'à ce que ce jugement soit devenu définitif ; que dans sa décision du 6 janvier 2012 rejetant la réclamation préalable indemnitaire formée par les requérants, et sur le fondement de laquelle ceux-ci ont introduit leur recours, le maire de la commune de Nouméa mentionnait que selon ces derniers " les dommages résulteraient du retrait illégal du permis de construire " ; que le fondement de la demande des intéressés reposait donc bien sur une illégalité fautive de la décision annulée, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que, par suite, M. B...et la S.A.R.L Aquila sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande comme dépourvue de motivation quant au fondement juridique de la responsabilité de la commune de Nouméa ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... et la S.A.R.L Aquila présentée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nouméa ;

Sur la responsabilité et la réparation :

4. Considérant que l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique ; que toutefois, il résulte de l'instruction que si le maire de Nouméa a retiré le permis de construire qu'il avait délivré à la SC Lepus, représentée par M.B..., il l'a fait pour des raisons tenant à la qualité du pétitionnaire, notamment à l'absence d'autorisation à son égard de l'assemblée générale des copropriétaires pour effectuer des travaux sur le bâtiment existant et à l'absence d'établissement par ce dernier de la propriété du terrain ; que, d'une part, il résulte de l'instruction, ce que M. B... ne conteste pas, que la SC Lepus n'a aucune existence juridique légale ; que, d'autre part, si M. B...prétend qu'il a sollicité le permis de construire au nom de la copropriété à laquelle appartient le terrain d'assiette du projet et le bâtiment existant, le jugement du 6 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a souligné qu'aucun mandat des copropriétaires n'avait été donné à ce dernier aux fins de déposer un permis de construire au nom de la copropriété ; qu'ainsi M. B...s'est placé dans une situation irrégulière en demandant un permis de construire sans qualité pour le faire et en obtenant une autorisation de construire pour une société inexistante ; qu'il n'a pu régulariser cette situation que par le transfert de permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du 30 avril 2009, ainsi qu'à deux sociétés, dont la S.A.R.L Aquila dont il est le gérant ; que le préjudice résultant du retard apporté à la réalisation de l'opération projetée par le retrait de permis de construire, trouve donc son origine dans la situation irrégulière créée par M.B... ; que dans ces circonstances l'illégalité de la décision de retrait du permis de construire n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation à M. B..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la S.A.R.L Aquila ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et la S.A.R.L Aquila ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Nouméa à réparer leurs préjudices ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...et la S.A.R.L Aquila demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...et la S.A.R.L Aquila une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Nouméa sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...et la S.A.R.L Aquila devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : M. B...et la S.A.R.L Aquila verseront à la commune de Nouméa, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

N° 12PA04195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04195
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : PELLETIER-FISSELIER-CASIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;12pa04195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award